Du fait que le père donne sa zakat à sa fille mariée

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Je suis une femme mariée et j’ai des enfants. Leur père a un revenu limité et il ne peut subvenir à tous leurs besoins. M’est-il donc permis d’accepter la zakat de mon père riche ? Car on m’a dit : il incombe à ton père de prendre en charge tes dépenses et non de te donner la zakat. Orientez-moi donc vers la réponse qui me guidera dans cette question ; qu’Allâh vous récompense et vous préserve.

Réponse : Louange à Allâh, Seigneur des Mondes ; et prière et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

La règle de base établie dans la jurisprudence dit qu’il est interdit de verser la zakat à tout parent -qu’il soit un ascendant tel que la mère et le père même s’ils sont loin dans l’ascendance ou un descendant tel que les enfants même s’ils sont loin dans la descendance- étant sous la responsabilité du donneur de la zakat, même s’ils sont pauvres. En effet, ceux-ci sont riches par sa richesse, et leur donner la zakat comporte un intérêt pour celui qui la donne en lui permettant d’économiser ses biens. C’est pourquoi on ne peut réunir la zakat et la dépense obligatoire.

On peut résumer le critère de la dépense obligatoire de la façon suivante : toute personne dont le donneur de la zakat hériterait -si elle venait à mourir-, il doit l’entretenir si elle est sous sa responsabilité. Si, par contre, ladite personne est indépendante et subvient elle-même à ses besoins, ou est sous la responsabilité de celui qui lui donne la zakat mais celui-ci est dans l’incapacité de dépenser pour elle, ou s’il lui donne la zakat dans un domaine autre que la dépense obligatoire, comme celui des « endettés », « dans le sentier d’Allâh », ou des « voyageurs », alors, ces cas lui permettent – religieusement – de lui verser sa zakat. La donner à ses proches est alors prioritaire même si la responsabilité de les faire vivre lui revient. Le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit : « L’aumône donnée à un pauvre est une aumône et l’aumône donnée à un proche est à la fois une aumône et un lien de parenté. »(1)

Il est évident que celui qui est chargé d’entretenir la femme mariée -comme dans la question- est son mari, car, Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]

Sens du verset :

﴾Et le père se doit de les nourrir et les habiller conformément à l’usage﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 233],

Il عزّ وجلّ a dit :

﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]

﴾Afin que celui qui est à l’aise dépense de sa richesse, et que celui à qui on a donné de façon restreinte donne de ce qu’Allâh lui a donné. Allâh n’impose à une personne qu’en fonction de ce qu’Il lui a donné﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v. 7]

Le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit : « Leur droit sur vous est que vous les nourrissiez et que vous les habilliez selon l’usage. »(2)

Si le mari au revenu limité ne peut subvenir aux besoins de sa famille, il serait bienvenu que le riche père de l’épouse donne sa zakat au mari pour lui permettre de subvenir aux besoins obligatoires de sa famille.

Si le père la donne à sa fille, elle sera d’autant plus valable en tant qu’aumône et lien familial – comme dans le hadith précédent –, car l’entretien de sa fille ne lui incombe plus. Ibn Khouzayma a, ainsi, rapporté dans son Sahîh, avec sa chaîne de transmission, le hadith de ‘Amr Ibn Chou‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, qui dit qu’un homme avait donné une terre en aumône à son fils et que, plus tard, elle lui est revenue en héritage. Cela a été rapporté au Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم qui lui dit : « Ta récompense t’est assurée et ton bien t’est revenu. »(3)

Enfin, si le père constate que la zakat versée à sa fille ne suffit pas et veut lui faire un don supplémentaire pour mieux combler ses besoins, cela lui est permis. Cet acte entrera dans domaine du don et des libéralités, et il ne lui est pas exigé d’être équitable envers ses enfants, car la fille est dans le besoin, et eux sont riches par sa richesse s’ils sont sous sa responsabilité.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 26 d’Al-Mouharram 1430 H,

correspondant au 22 janvier 2009 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par : At-Tirmidhî (658), An-Naşâ’î (2582) et Ibn Mâdjah (1844), d’après Salmân Ibn ‘Âmir Ad-Dibbiy رضي الله عنه. Ce hadith est j jugé Haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (3/387) (883).

(2) C’est une partie du hadith de Djâbir رضي الله عنه sur la description du pèlerinage du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, rapporté par Mouslim (1218).

(3) Rapporté par Ibn Khouzayma (2465), d’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé Haşane (bon) par Al-Albânî dans sa Recension de Sahîh Ibn Khouzayma (2465).

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