Concernant le fait de maudire et d’insulter en accomplissant le hadj et les jugements qui en résultent

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

La question : Est-ce que le fait d’insulter et de maudire annule le hadj ? Et si l’on suppose que le hadj s’annule [à cause de tels propos], est-ce que cela implique que l’ensemble des actions s’annuleront, y compris son hadj accompli la première fois? Nous espérons une réponse péremptoire de votre part et qu’Allah vous rétribue abondamment.

La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

En effet, Allah عزّ وجلّ a interdit d’approcher tout ce qui est blâmable, qu’il soit acte ou propos, lors de l’accomplissement du hadj ou d’une autre adoration. Concernant le hadj, Allah عزّ وجلّ dit :

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197].

Traduction du sens du verset :

﴾Le pèlerinage s’effectue en des mois déterminés. Quiconque s’y engage devra s’interdire tout rapport sexuel, toute perversité et toute dispute durant la période du pèlerinage﴿ [El-Baqara (La Vache) : 197].

À travers ce verset, Allah عزّ وجلّ indique que celui qui fait le Ihrâm(1) et s’engage dans le hadj doit s’abstenir d’Er-Rafath qui signifie : le fait d’avoir des rapports avec sa femme, comme il doit éviter tout préliminaire des rapports, telsque le fait d’embrasser sa femme ou de la prendre et la serrer entre ses bras… etc. ou d’en parler en présence d’elle. Également, Allah عزّ وجلّ a interdit toute perversité ; c’est-à-dire les péchés en général, y compris le fait d’insulter et de maudire, relativement au hadith du Prophète صلّى الله عليه وسلّم: « Insulter un musulman est une perversion et le combattre est une mécréance »(2). De plus, Allah عزّ وجلّ a interdit toute dispute dans le hadj, qui veut dire : les querelles et les différends. À ce sujet, il est rapporté qu’Ibn `Omar رضي الله عنهما a dit : « La dispute dans le hadj comprend : les insultes, les querelles et les différends »(3). Cela implique que les insultes comptent parmi les interdits du Ihrâm. Par rapport au degré de leur gravité, les insultes diffèrent ; car si le pèlerin insulte une autre personne ou discrédite ses actes et ses comportements en vue de la mépriser et de diminuer ses qualités ; l’auteur d’un tel interdit supportera certainement du péché, conformément au hadith du Prophète صلّى الله عليه و سلّم: « Le musulman est celui dont les musulmans sont en sécurité [du mal] de sa langue et de ses mains. Et l’émigrant est celui qui évite ce qu’Allah a interdit »(4). Cependant, il est exempt de toute expiation, et son hadj sera jugé valable ; sauf que son hadj sera imparfait et il n’aura pas la récompense du hadj promise par le Prophète صلّى الله عليه وسلّم: « Quiconque accomplit le hadj sans commettre des rapports ou des propos ou actes de désobéissance en sortira [débarrassé de ses péchés] comme au jour de sa naissance »(5).

Quant à celui qui insulte Allah عزّ وجلّ ou la religion ou les rites ou les lieux sacrés, son propos est considéré comme une apostasie explicite, et l’auteur est jugé unanimement mécréant et apostat, qu’il soit au courant que son propos est une apostasie ou non. Par ailleurs, s’il profère ces propos d’apostasie durant l’accomplissement du hadj obligatoire, son apostasie annulera son hadj. Mais s’il accomplit son hadj avant d’apostasier ; il sera dispensé de cette obligation s’il se repent, et ne sera pas réclamé de l’accomplir de nouveau selon la plus valable des deux opinions adoptées par les Ulémas. Cette opinion est celle de l’Ecole Chaféite et Hanbalite, contrairement à ceux qui disent qu’il est obligatoire de refaire le hadj si on l’a accompli avant l’apostasie, et cet avis appartient à l’Ecole Hanafite et Malikite.

En effet, leur preuve est le verset où Allah عز وجل dit :

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: 5].

Traduction du sens du verset :

﴾Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action﴿ [El-Mâ’ida (La Table Servie) : 197].

Vain veut dire nul. De ce fait, son action sera annulée par l’apostasie et on lui requiertde refaire les actions s’il se repent.

L’avis des autres est que la mort en état d’apostasie est une condition pour que l’action soit annulée, conformément au verset où Allah تعالى dit :

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217].

Traduction du sens du verset :

﴾Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu : ils y demeureront éternellement.﴿ [El-Baqara (La Vache) : 217].

Cependant, s’il embrasse l’Islam à nouveau en se repentant, il n’aura pas à refaire les obligations qu’il a déjà accomplies mais n’aura pas de mérite, tout de même, pour son action. En effet, on a interprété le verset absolu (le premier verset) par le verset restreint (le deuxième verset).

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 6 Rabi` El-Awwal 1429 H

Correspondant au 12 mars 2008 G.

Source : Ferkous.com

(1) État de consécration, dans lequel il est interdit à la personne de faire certaines choses qui sont en principe licites. Cet état est prescrit dans le hadj et la`Omra.

(2) Rapporté par El-Boukhâri dans son « Sahîh », chapitre de « La foi » concernant le fait que le croyant craigne que ses œuvres soient annulées sans qu’il le sente (hadith 48) etpar Mouslim dans son « Sahîh », chapitre de « La foi » concernant le propos du Prophète صلّى الله عليه وسلّم: « Insulter un musulman est une perversion…» (hadith 221) par l’intermédiaire de `Abd Allâh Ibn Mass`oûd رضي الله عنه.

(3) Rapporté par Et-Tabari dans son « Exégèse » (2/282). Il est aussi mentionné par Ibn Kathîr dans son « Exégèse » (1/319) et par Es-Souyoûti dans « Ed-Dour El-Manthoûr » (1/529).

(4) Rapporté par El-Boukhâri dans son « Sahîh », chapitre de « La foi » concernant le fait que le [vrai] musulman est celui dont les musulmans sont en sécurité [du mal] de sa langue et de sa main (hadith 10), par Abou Dâwoûd dans ses « Sounane », chapitre du « Djihad » concernant : l’émigration, s’est elle arrêtée (hadith 2481), par En-Nassâ’i, chapitre de « La foi et ses branches » concernant la description du musulman (hadith 4996)et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 6671) par l’intermédiaire de `Abd Allâh Ibn `Amr Ibn El-`Âs رضي الله عنهما.

(5) Rapporté par El-Boukhâri dans son « Sahîh », chapitre du « Hadj » concernant le mérite du hadj agréé, par Mouslim dans son « Sahîh », chapitre du « Hadj » concernant le mérite du hadj et de la `Omra (hadith 3291), par Et-Tirmidhi dans ses « Sounane », chapitre du « Hadj » concernant ce qui est rapporté à propos de la récompense consacrée pour le hadj et la `Omra (hadith 811), par En-Nassâ’i dans ses « Sounane », chapitre des « Rites du hadj » concernant le mérite du hadj (hadith 2627), par Ibn Mâdjah dans ses « Sounane », chapitre des « Rites » concernant le mérite du hadj et de la `Omra (hadith 2889) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 7096) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.

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