La question relative à la zakat pour l’achat d’un logement

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Je suis fonctionnaire et mon salaire ne dépasse pas les 15 000 DA (quinze mille dinars algériens). Je suis marié et père d’une famille nombreuse. Actuellement, j’habite chez mon père, mais parfois, je me trouve obligé à louer un appartement qui me coûtera presque la moitié de mon salaire, car la maison de mon père est exiguë pour nous contenir tous.

[Pour cette raison], je voudrais acquérir un logement par la formule LSP (logement social participatif) dans laquelle l’État accorde un don financier. Or, je ne possède pas la somme restante et qui est largement supérieur au don de l’État. De plus je ne peux pas emprunter [l’argent] de la banque vu l’illicéité de l’acte. M’est-il, alors, permis de prendre la Zakât (l’aumône légale) des gens bienfaiteurs afin d’acheter un logement qui m’abritera, moi et ma famille ?

Nous souhaitons, de votre part, une réponse qui clarifie le jugement religieux. Qu’Allâh vous récompense abondamment.

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Verser l’aumône légale (la Zakât) n’est valable que pour les huit catégories qu’Allâh a citées dans le verset :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]

Sens du verset :

﴾Les Sadaqâts ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage.﴿ [s. At-Tawba (le Repentir) : v. 60] Hormis ces catégories, il est unanimement interdit d’en verser à qui que ce soit.

Ainsi, il est permis à une personne nécessiteuse ou lourdement endettée de toucher de cette Zakât afin de subvenir à ses besoins vitaux. On lui donnera en mesure de son besoin, sans qu’il y en ait davantage vu le hadith dans lequel le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a dit : « Ô Qabîsa ! La mendicité n’est permise que pour l’une de ces trois personnes : Un homme qui assume une dette de réconciliation ; la mendicité lui est permise jusqu’à ce qu’il l’apure, alors il s’arrêtera ; un homme dont les biens ont été détruits par une calamité qui l’a frappe ; la mendicité lui est permise jusqu’à ce qu’il obtienne de quoi s’assurer une certaine subsistance – ou il a dit : de quoi suffire pour sa subsistance ; et un homme a été frappé par la pauvreté dont trois membres sensés de son peuple attestent : “ La pauvreté a certes frappé Untel.” La mendicité lui est permise jusqu’à ce qu’il obtienne de quoi s’assurer une certaine subsistance – ou il a dit : de quoi suffire pour sa subsistance. Toute autre mendicité, ô Qabîsa, n’est que profit illicite que son auteur consomme illicitement. »(1)

Partant, la mendicité est interdite à la personne qui ne figure pas parmi ces trois catégories. Et la crise du logement ne lui permet pas d’empiéter sur les biens d’autrui. Sa demande de logement, à l’instar de toutes les personnes qui en ont besoin, reste entre les mains des autorités chargées de reforme sociale et de la procédure adéquate pour gérer leurs sujets. Le gouverneur est d’ailleurs responsable de son peuple.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 19 de Rabî‘ Ath-Thânî 1428 H,
correspondant au 6 mai 2007 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par Mouslim(1044), d’après Qabîsa ibn Moukhâriq رضي الله عنه.

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