Le fait de se marier avec une femme qui a forniqué puis s’est repentie

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question :Honorable cheikh, pourrais-je épouser une femme avec qui j’ai forniqué, sachant qu’elle s’est repentie ? Elle a forniqué aussi avec un autre homme avant qu’elle ne se repente, et elle avait perdu sa virginité. Et qu’Allâh vous récompense.

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit : Il n’est permis, ni à l’homme qui a posé la question, ni à autrui, de se marier avec la femme avec qui on a forniqué qu’à deux conditions :

Premièrement : La repentance sincère de l’homme et de la femme qui ont commis la fornication, et ce, en abandonnant ce péché et tous les autres péchés et en regrettant d’avoir fait ce péché ainsi que tous les autres péchés passés, et de décider de ne plus récidiver dans le futur. Allâh سبحانه وتعالى dit :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّ‍َٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ [التحريم: 8]

Sens du verset :
﴾Ô vous qui avez cru ! Repentez-vous à Allâh d’un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’Il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ﴿ [s. At-Tahrîm (l’Interdiction) : v. 8].

S’ils se repentent, ils ne seront plus considérés comme des fornicateurs, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Celui qui se repent d’un péché est tel que celui qui ne l’avait pas commis. »(1) Mais dans le cas où ils ne se seraient pas repentis, il est interdit au croyant d’épouser une fornicatrice, comme il est interdit au tuteur de marier la fille qui est sous sa tutelle à un fornicateur, car Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣﴾ [النور]

Sens du verset :
﴾Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une idolâtre. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un idolâtre ; et cela a été interdit aux croyants ﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v.3]

Deuxièmement : Il faut que la femme attende une durée d’un cycle menstruel avant de l’épouser, pour s’assurer qu’elle n’est pas enceinte. S’il s’avère qu’elle l’est, il n’est pas permis de l’épouser jusqu’à ce qu’elle accouche. Par ailleurs, et selon l’avis de la grande majorité des savants, l’enfant issu d’un acte de fornication ne doit pas être attribué au fornicateur, contrairement à l’avis d’Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « L’enfant appartient au [possesseur du] lit(2) et le fornicateur n’aura que la pierre [la déception]. »(3)

Source : Ferkous.com

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

(1) Rapporté par : Ibn Mâdjah (4250), Al-Bayhaqî (21150) et At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (10281), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه. Ibn Hadjar a dit dans Fath Al-Bârî (13/557) : « Sa chaîne de transmission est jugée haşane [bonne]. » Al-Albânî l’a jugé haşane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3008).
(2) Le mot « lit » est employé ici par métaphore pour signifier « la femme ». (NDT).
(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (2053), Mouslim (1457), Aboû Dâwoûd (2273), An-Naşâ’î (3487), Ibn Mâdjah (2004), Mâlik (1424), Ahmad (24086) et Ad-Dâraqoutnî (3895), par l’intermédiaire de ‘Âicha رضي الله عنها.

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