Le jugement concernant le prêt conditionnel

Sheikh Ferkous

Question : Une personne qui a emprunté de l’argent pour l’investir dans le commerce s’est [volontairement] imposée la condition d’accorder au prêteur une part des bénéfices. Cela est-il licite ? Qu’Allah vous rétribue abondamment.

Réponse : Louange à Allah, maitre des mondes ; paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour du jugement dernier. Cela dit :

Si le versement d’une part des bénéfices figure dans les clauses du contrat, il s’agit d’un prêt usuraire prohibé par la religion, car le profit est imposé par le créancier, expressément ou de façon sous-entendue. Cela est l’intérêt (l’usure) sur la dette qui relève [de la responsabilité] de la personne elle-même et que résume la formule : « Sursis contre profit ».

Cette interdiction, comme l’établit Ibn Al-Qayyim رحمه الله, relève de l’ordre des interdictions d’Al-Maqâsid(1) (2). Tous les versets du Coran interdisant l’usure ont été révélés précisément au sujet de cette forme de prêt à usure –de l’ère préislamique- parmi les autres images d’usure illicites.

En revanche, quand le prêteur n’exige pas le paiement d’un profit comme condition de départ, l’emprunteur peut, selon son bon vouloir, lui accorder, à titre de bienfaisance, une gratification en nature ou en espèces.

Le Prophète صلّى الله عليه وسلّم avait un jour emprunté un jeune chameau. Quelque temps après, il perçut des chameaux issus de l’aumône légale. Il demanda alors à Aboû Râfi‘ de régler la dette du prêteur. Mais Aboû Râfi‘ revint et lui dit : « Je n’ai trouvé que des bêtes adultes. »« Donnes-en lui une, répondit le Prophète, les meilleurs des hommes sont ceux qui s’acquittent le mieux. »(3)

Djâbir Ibn ‘Abdallah رضي الله عنه rapporte : « L’Envoyé d’Allah صلّى الله عليه وسلّم avait une dette envers moi ; il s’en acquitta et me gratifia. »(4) Dans une autre tradition, le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit : « Récompensez ceux qui vous rendent des services. »(5)

Quant au hadith : « Tout prêt qui engendre intérêt est usure »(6), au-delà de la faiblesse de sa chaine de narrateurs (comme l’affirme Ibn Hadjar رحمه الله), l’interdiction en question apparait dans les cas de transactions où le paiement d’un profit figure comme clause contractuelle ou règle d’usage ; et ce, en vue de réconcilier les preuves rapportés à ce sujet.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Source : Tiré du site de Sheikh Ferkous

(1) C’est-à-dire qu’elle se rapporte à l’objet même de l’interdiction. Note du traducteur.
(2) Voir : I‘lâm Al-Muwaqqi‘îne d’Ibn Al-Qayyim (2/154-155).
(3) Rapporté par Mouslim (1600) par l’intermédiaire d’Aboû Râfi‘ رضي الله عنه. Une version approximative est rapportée par Al-Boukhârî (3292) et par Mouslim (1601) par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.
(4) Rapporté par Al-Boukhârî (443) et par Mouslim (715) par l’intermédiaire de Djâbir Ibn ‘Abd Allah رضي الله عنهما.
(5) Rapporté par Aboû Dâwoûd (1672) et par An-Naşâ’î (2567). Ce hadith est jugé authentique par Al-‘Irâqî dans Takhrîdj Al-Ihyâ’ (1/300), par Ahmad Châkir dans sa recension de Mousnad Ahmad (7/63) et par al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (254) et Sahîh Al-Djâmi‘, n° 6021.
(6) Rapporté par Al-Baghawî (10/2) par l’intermédiaire de ‘Alî Ibn Abî Tâlib رضي الله عنه. Ce hadith est jugé faible par Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (5/235) (1398) et Da‘îf Al-Djâmi‘ (4244).

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