Le partage du don entre les enfants

Sheikh Ferkous

Question : Nous espérons de notre Cheikh –qu’Allah le préserve et fait que les gens bénéficient de son savoir- d’avoir la bonté de répondre à la question suivante : une personne (étant en vie) possède une terre et s’est entendue avec ses enfants pour la partager également entre garçons et filles.

Est-ce que ce partage doit se faire pareillement à celui de l’héritage ou conformément à l’égalité dans le don ? Permettez-nous de profiter du savoir qu’Allah vous a accordé. Qu’Allah vous rétribue du bien.

Réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

L’égalité entre les filles et les garçons en leur octroyant un don, requise par la Charia et par laquelle on réalise l’équité, consiste à donner au garçon le double que ce qu’on donne à la fille conformément au partage prescrit dans l’héritage.

Ceci est l’avis de `Atâ’, de Chourayh, d’Ishâq Ibn Mohammed et de Mohammed Ibn El-Hassane Ech-Chaybâni -رحمهم الله-.

C’est aussi l’avis adopté par l’École hanbalite et par Ibn Taymia -رحمهم الله-.

Néanmoins, cet avis est contredit par celui de Mâlik, d’Ech-Châfi`i, d’Ibn El-Moubârak, d’Abou Yoûssouf et des partisans de l’École d’Edhâhiria (littéraliste).

Ceux-là, voient que l’égalité en octroyant le don consiste à donner à la fille la même part que celle qu’on donne au garçon. Puisque, à l’instar de la dépense et de l’habillement, ceci est un don que la personne octroie de son vivant, alors le mâle et la femelle y sont égaux.

Ils ont aussi utilisé comme preuve l’ordre apparent d’être équitable envers les enfants, qui est cité dans le hadith d’En-Nou`mâne Ibn Bachîr رضي الله عنهما. Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit à Bachîr Ibn Sa`d : « Est-ce qu’il te plaît que tes enfants soient tous égaux dans leur piété filiale ».

Bachîr répondit : « Oui ! ». Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم lui dit alors : « Soit équitable envers eux »(1). Ainsi, du moment que les parents ont droit à une piété filiale égale de la part de la fille comme de la part du garçon; la fille, donc, a droit à une part du don égale à celle du garçon.

Ils ont également soutenu leur opinion par le hadith rapporté par Ibn `Abbâs رضي الله عنهما que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « Soyez équitables envers vos enfants en leur donnant des dons. Certes, si je devais faire choix, j’aurais préféré les femmes »(2).

En outre, le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم n’a pas cherché à savoir si les enfants de Bachîr étaient tous des garçons ou s’il y avait des filles parmi eux ? Et comme c’est annoncé dans la règle : « Le fait de ne pas demander de détail dans un cas où la probabilité se présente, donne le caractère de généralité à l’assertion ».

La réponse : Allah عزّ وجلّ a partagé l’héritage entre les hommes et les femmes, de façon que l’homme ait une part équivalente à celle de deux femmes.

En effet, l’homme est favorisé dans le partage de l’héritage étant donné qu’il a plus de besoins à satisfaire. C’est lui qui est chargé de fournir la dot de la femme et de faire des dépenses pour elle et pour les enfants. Tandis que la femme profite de tout cela.

Le sens susdit est contenu aussi dans le don, que ce soit en considérant le cas actuel ou le futur [de l’homme à qui on a octroyé le don]. Néanmoins, ce sens n’est pas contenu dans l’habillement et les dépenses.

Le don que le père octroie à ses enfants durant sa vie est l’une des deux formes de donation; il ne doit pas alors être différent de l’autre forme qui est le don octroyé après la mort (i.e. l’héritage). Donc, le partage prescrit par Allah عزّ وجلّ doit être appliqué par priorité, en donnant à chacun la part qu’Allah عزّ وجلّ lui a fixée.

Quant au hadith d’En-Nou`mâne رضي الله عنه; aucune preuve n’est rapportée précisant le genre des enfants de Bachîr رضي الله عنه (c’est-à-dire fille ou garçon). De plus, il se peut que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم fût au courant que les enfants de Bachîr رضي الله عنه étaient tous des garçons. Et même si l’on supposait que le hadith est caractérisé par la généralité, vu que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم n’avait pas demandé de détail [au sujet des enfants de Bachîr]; ceci ne servirait pas de preuve pour soutenir le fait d’être égal [envers les enfants] en leur octroyant le don, parce qu’il est probable que l’égalité ici concerne l’origine du don et non pas la forme du don.

Pour ce, l’égalité contenue dans le hadith rapporté par En-Nou`mâne رضي الله عنه se rapporte au partage prescrit dans le Coran, c’est-à-dire la forme du don.

Pour ce qui est du hadith rapporté par Ibn `Abbâs رضي الله عنهما; sa deuxième partie, qui est la preuve, n’est pas valable parce qu’elle est jugée faible. Il y a dans la chaîne de transmission de ce hadith Sa`îd Ibn Yoûssouf qui est jugé faible à l’unanimité. Ibn `Adiy a dit dans son œuvre « El-Kâmil » que ce hadith est le plus désavoué des hadiths qu’a rapportés Sa`îd Ibn Yoûssouf.

Cependant, même si Ibn Hadjar a jugé que sa chaîne de transmission est Hassane (bonne), il a, d’autre part, jugé que Sa`îd Ibn Yoûssouf est faible; comme l’a mentionné dans son œuvre « Et-Taqrîb ».

De sa part, El-Albâni a dit dans son annotation : «… par là, nous distinguons que le jugement émis par Ibn Hadjar dans son œuvre « El-Fath » en disant : « La chaîne de transmission de ce hadith est jugée Hassane (bonne) » est un jugement incorrect ».

Il a dit également : «… ensuite, j’ai trouvé que ce hadith est rapporté par Abou Mohammed El-Djawhari dans « El-Fawâ’id El-Mountaqât » et par Ibn `Assâkir par l’intermédiaire d’El-Awzâ`i qui a dit : « Yahia Ibn Abi Kathîr m’a rapporté que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit… ». Puis, il a mentionné le hadith. En effet, sa chaîne de transmission est jugée Mou`dhal(3).

De plus, ceci est la source du hadith. Et puisque El-Awzâ`i est un homme sûr et digne de confiance; le fait que Sa`îd Ibn Yoûssouf l’a contredit prouve la fragilité et la faiblesse de son hadith »(4).

Sur ce, l’équité en octroyant le don aux enfants doit être conforme au partage de leur héritage. Tel était le cas durant l’époque des Meilleures Générations. `Atâ’ a dit : « Ils ne faisaient de partage que selon ce qui est prescrit dans le Coran ». Ceci est rapporté d’eux tous; ce qui prouve qu’ils donnaient au garçon la part de deux filles. En outre, il est rapporté que Chourayh a dit à un homme qui a partagé son argent entre ses enfants : « Donne à chacun d’eux la part qu’Allah عزّ وجلّ lui a fixée ».

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 15 Dhou El-Hidjah 1417 H, correspondant au 22 avril 1997 G

Source :

(1) Rapporté par Mouslim, chapitre des « Donations », concernant la détestation de favoriser certains des enfants dans le don.
(2) Rapporté par El-Bayhaqi (hadith 12357), par Ibn `Adiy dans « El-Kâmil » (178/2) et par El-Khatîb dans « Târîkh Baghdâd » (11/108). Ce hadith est jugé faible par El-Albâni dans « Silsilat El-Ahâdîth Ed-Da`îfa » (1/347) et dans « El-Irwâ’ » (6/67).
(3) Un hadith Mou`dhal : est un hadith dont deux rapporteurs successifs de sa chaîne de narration font défaut.
(4) Voir : « Silsilat El-Ahâdîth Ed-Da`îfa » (1/347) et « Irwâ’ El-Ghalîl » (6/67).

Tiré du site du Sheikh Ferkous

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