Le sens du hadith suivant : «Le jeûne du jour de `Arafa expie les péchés de deux années, et le jeûne du jour de `Achoura expie les péchés d’une année»

Sheikh Abou Abdil-Mou’iz Mouhammad ‘Ali Farkouss

La question : Il est cité dans le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم rapporté par Mouslim :

«Le jeûne du jour de `Arafa expie les péchés de deux années, et le jeûne du jour de `Achoura expie les péchés d’une année» (1)

Ibn Hadjar a dit :

«La raison en est que le jeûne du jour de `Arafa fait partie de la Charia de Mohammed صلى الله عليه و سلم, et le jeûne du jour de `Achoura fait partie de la Charia de Moûssa (Moise) عليه السلام; et la Charia de Mohammed est meilleure que celle de Moûssa».

Je me suis posé cette question :

Pourquoi la récompense du jeûne de `Arafa est le double de la récompense du jeûne de `Achoura, et n’est pas multipliée par dix ou plus ou moins.

J’ai cherché une réponse à cela, mais je n’en ai pas trouvé.

Une fois, en lisant le hadith suivant :

«Les juifs se sont appliqués de l’aube jusqu’au milieu de l’après-midi ; Allâh عز وجل leur a accordé un Qîrât (2).

Les chrétiens se sont appliqués de midi jusqu’au milieu de l’après-midi ; Allâh عز وجل leur a accordé un Qîrât.

La nation de Mohammed صلى الله عليه و سلم s’est appliquée du milieu de l’après-midi jusqu’au coucher du soleil ; Allâh عز وجل leur a accordé deux Qîrât» (3)

je me suis dis : ce hadith indique que la récompense d’une seule action accomplie par cette nation (musulmane) vaut la récompense de deux actions accomplies par les juifs et les chrétiens.

Et puisque le jeûne de `Achoura [qui est de la Charia de Moûssa] expie les péchés d’une année, il conviendrait [de dire] que le jeûne de `Arafa, qui est de notre Charia, expie le double du jeûne de `Achoura, qui consiste en deux ans.

Et le savoir parfait appartient à Allâh.

Si ces propos sont justes, conseillez-nous ; et s’ils sont faux, corrigez-nous.

Et qu’Allâh vous en récompense.

Votre fidèle étudiant, Abou Soulaymâne Kamel Sa`d Sa`oûd.

La réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au jour de la résurrection.

Ceci dit :

Le commentaire d’Ibn Hadjar que vous avez cité et la conciliation [que vous avez faite] avec le hadith ne me paraissent pas valables, sauf s’il est établi que `Achoura ne fait partie de notre Charia ni à l’origine, ni par la suite.

Ce que nous voulons dire est que le jeûne de `Achoura ne se faisait pas à l’origine en guise d’imitation des Gens du Livre (c’est-à-dire les juifs et les chrétiens), car il est rapporté de façon sûre que le Prophète صلى الله عليه و سلم avait l’habitude de le jeûner avant d’interroger les juifs [à son sujet].

Les Qouraychites aussi avait l’habitude de le jeûner et ce, conformément à ce que `Â’icha رضي الله عنها a dit :

«Les Qouraychites avaient l’habitude de jeûner le jour de `Achoura dans l’ère préislamique. Le Prophète صلى الله عليه و سلم avait aussi l’habitude de le jeûner.

Quand il émigra à Médine, il le jeûnait et commanda de le faire.

Quand le mois de Ramadan fut institué, il dit : «Celui qui veut l’observer, qu’il le fasse, et celui qui ne veut pas l’observer qu’il s’en abstienne»» (4).

Dans une autre version rapportée par El-Boukhâri :

«…C’était une journée dans laquelle on avait l’habitude de recouvrir la Ka`ba» (5).

Ainsi, si l’observance du jeûne n’est pas faite en guise d’imitation des juifs, le hadith suivant du Prophète صلى الله عليه وسلم:

«Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moûssa que vous» (6)

dit après avoir interrogé les juifs, n’est qu’une confirmation de son jeûne, démontrant ainsi aux juifs que nous emboîtons, au même titre qu’eux, le pas à Moûssa عليه السلام.

Donc, nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moûssa qu’eux.

Aussi, le Prophète صلى الله عليه وسلم observait le jeûne de `Achoura et l’a considéré comme faisant partie de notre Charia après l’avoir légiféré en le jeûnant et en ordonnant [les musulmans] de s’opposer aux juifs par l’observance d’une journée de jeûne avant le jour de `Achoura.

Si cela vous est éclairci, il y a lieu de dire alors que l’explication de la préférence donnée au jeûne de `Arafa à celui de `Achoura par le fait que le premier relève de la Charia de Mohammed صلى الله عليه وسلم alors que le deuxième n’en fait pas partie, selon le propos d’Ibn Hadjar et selon votre énonciation qui l’appuie, n’est pas valable, vu ce qui est précédemment établi, à savoir que `Achoura fait partie de la Charia de Mohammed que ce soit dès l’origine ou adoptée par la suite.

En l’occurrence, il faudrait chercher une autre explication plus conciliatrice.

S’il y’en a pas, il sera obligatoire de se soumettre [aux textes], tout en croyant qu’il y a une cause et une sagesse que Seul Allâh تعالى connaît, car parmi Ses Attributs, on compte le Sage et l’Omniscient.

C’est ce que j’ai pu vous conseiller. Je demande à Allâh de nous accorder réussite, pertinence et aide.

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au jour de la résurrection.

(1) Rapporté par Mouslim, chapitre du « Jeûne » (hadith 2804), Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne » (hadith 2425) et Ahmed (hadith 23290) par l’intermédiaire de Qatâda El-Ansâri. Voir : « El-Irwâ’ » (4/108).

(2) Ce mot désigne la récompense qu’obtient le musulman contre l’accomplissement de certaines bonnes actions.

(3) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Horaires de la prière » (hadith 557) et Ahmed (hadith 6277) par l’intermédiaire de `Abd Allâh Ibn `Omar رضي الله عنهما.

(4) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Jeûne » (hadith 2002), Mouslim, chapitre du « Jeûne » (hadith 2693) et El-Bayhaqi (hadith 8681) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها.

(5) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Hadj » (hadith 1592) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها.

(6) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Jeûne » (hadith 2004), Mouslim, chapitre du « Jeûne » (hadith 2712), Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne » (hadith 2444), Ibn Mâdjah, chapitre du « Jeûne » (hadith 1734) et El-Houmaydi dans son « Mousnad » (hadith 543) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.

Source : Alger, le 15 Chawwal 1420 H, Correspondant au 24 janvier 2000 G
Traduit et publié par ferkous.com

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