Le travail de la femme

Sheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany

Question : Quelle réponse peut on donner à ceux qui disent que si la femme musulmane ne travaille pas dans les domaines de la médecine et de l’enseignement, qui le fera à leur place, sachant qu’elles commettent certaines transgressions religieuses, avançant la règle que les cas de nécessité juridique autorisent les prohibitions ?

Réponse : Je ne crois pas que se baser sur cette règle dans ce sujet soit correct, car les cas de nécessité majeure autorisent les prohibitions en ce qui concerne les individus.

Cette règle est d’ailleurs tirée des versets suivants (traduction rapprochée) :

” vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc…” -al mâ’ida- verset 3

et (traduction rapprochée) :

“… à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir” (al an’am – verset 119).

il est important de faire remarquer deux choses :

Premièrement : s’il arrive à la personne responsable quelque chose et qu’elle est contrainte de recourir à ce qui est à la base illicite, ici le cas de nécessité majeure autorise les prohibitions.

Deuxièmement : on ne dira pas que les cas de nécessité majeure autorisent les prohibitions pour quelque chose qui ne s’est pas encore produit mais qui pourra avoir lieu dans le futur.

Il ne nous convient pas par exemple, d’exposer notre personne à la destruction et là où on ne peut l’éviter avec ce qu’Allah a permis.

Préméditer d’aller dans un lieu où l’on sait que l’on commettra ce qu’Allah -azza wa djal- a interdit puis se justifier par la règle : les cas de nécessité majeure autorisent les prohibitions, cette règle n’a pas sa place ici.

De même les savants ont posé comme condition à cette règle une autre règle qui est : la nécessité majeure est mesurée à sa juste valeur.

Si la personne est forcée à manger le cadavre d’une bête, elle ne prendra pas place pour manger comme si elle mangeait une viande pure et licite, mais elle mangera la quantité lui permettant de repousser le danger de mort.

Nous disons aussi qu’il s’agit d’une obligation “solidaire” (1) qu’il y ait des doctoresses musulmanes, mais si remplir une telle obligation implique de commettre une transgression religieuse, il n’est pas permis de le faire.

Il ne nous est pas permis d’exposer nos femmes et nos filles aux méfaits que nous pouvons constater dans les universités et autres en prétendant que nous voulons leur apprendre une obligation solidaire.

En outre, toutes les filles musulmanes dans les écoles et les universités ne sont pas “pratiquantes”, celles qui sont laxistes se chargeront de remplir cette obligation solidaire.

Les autres femmes qui sont pratiquantes, si elles ne la remplissent pas, ne seront pas tenues pour responsables car il s’agit d’une obligation solidaire.

(1) Par opposition à l’obligation individuelle, l’obligation solidaire est celle qui, si remplie par autrui, n’incombe plus aux autres, mais si elle n’est remplie par personne, le péché revient à tous .

Source : Extrait de l’ouvrage recueil de fatwas concernant le femmes
question n°245 posée au cheikh al albany, page 268

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