Les conditions du voyage pour rechercher la science islamique

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Notre cheikh, qu’Allâh vous préserve et vous garde, ma question concerne l’affaire de l’opposition entre l’obligation d’agir avec bienfaisance envers les deux parents, et de voyager pour rechercher la science [islamique] qui incombe uniquement à une partie des musulmans [Fard Kifâî]. Avant, il était habituel pour moi de devancer la bienfaisance aux parents de façon obligatoire, de par la nécessité de devancer le devoir propre à toute personne [Fard ‘Ayn] par rapport au devoir qui n’incombe qu’à une partie des musulmans [Fard Kifâya]. Or, j’ai pris connaissance d’une parole de l’imam Al-Qarâfî dans laquelle il a déterminé le contraire de ce qui est précité.

Ainsi, j’ai envie, notre honorable cheikh, vous retracer ce qu’il a évoqué à ce sujet afin que vous en éclaircissiez ce qui est compliqué, démontriez ce qui est global et révisiez ce que vous considérerez qu’il est révisable.

L’imam Al-Qarâfî a dit dans la sixième question de la vingt-troisième différence, [de son livre] Al-Fouroûq (les Différences, 1/145-146) : « Aboû Al-Walîd At-Tartoûchî a dit : “Quant au fait de les contrarier, c’est-à-dire les deux parents, dans la recherche de la science [islamique], s’il [le fils] trouve dans son pays l’étude des questions, et de s’instruire par la voie de l’imitation et de la mémorisation des textes des savants, et qu’il veuille voyager à un autre pays pour s’instruire de la même manière, dans ce cas il ne lui est permis qu’avec leur autorisation, car son départ constitue une nuisance pour eux sans intérêt, et s’il veut sortir [de son pays] pour étudier le Livre et la sounna, et connaître le consensus, les endroits de la divergence et les étapes de l’analogie, si cela est existant dans son pays, il n’en sortira qu’avec leur autorisation, sinon il sort et ne leur obéira pas s’ils l’empêchent, car acquérir le degré des savants capables de faire l’effort d’interprétation scientifique [Al-Moudjtahidîn] est un devoir incombant à une partie des musulmans [Fard Kifâya].

Sahnoûn a dit : “Celui qui est apte à être un guide [dans la religion] et à imiter les sciences [islamiques], il lui sera un devoir de les rechercher conformément à Sa Parole تعالى :

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ ﴾ [آل عمران: 104].

Sens du verset :

﴾ Que soit issue de vous une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdit ce qui est répréhensible. ﴿[s. Al-‘Imrân (la Famille d’Imran) : v. 104]

Et celui qui ne connaît pas le convenable, comment pourra-t-il l’ordonner ? Ou qu’il ne connaît pas le répréhensible, comment pourra-t-il l’interdire ?”

Je dis (c’est-à-dire Al-Qarâfî) : [j’ai dit] précédemment que le fait de les contrarier pour aller au combat, qui est un devoir Kifâ’î (qui incombe seulement à une partie des musulmans) n’est pas permis, tel qu’il est précité concernant celui que [le Prophète] صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a remis à ses parents au lieu d’émigrer et de faire le combat, car celui qui en est présent le remplacera. Et cette fatwa implique qu’il est permis de les contrarier dans les devoirs qui n’incombent qu’à une seule partie des musulmans, ce qui mentionne l’existence d’une opposition entre les deux.

La réponse à cela est que tu dises que la science [islamique] et la maîtrise de la Charia, même si c’est un devoir qui incombe uniquement à une partie des musulmans, mais un groupe de gens doit s’en charger. Ce dernier doit être formé de ceux qui ont une très bonne mémorisation, une compréhension subtile, une bonne conduite et une intention saine. Ce sont ceux-là qui doivent s’occuper de la science [islamique], car celui qui ne mémorise pas ou qui ne mémorise que peu, ou celui qui comprend mal ne conviennent pas à conserver la Charia mohammadienne, de même que celui qui a une mauvaise intention, il ne peut gagner la confiance de la masse des gens, ainsi l’intérêt de l’imitation ne peut être acquis, ce qui entraînera la perte des situations des gens.

Quand ce groupe est spécifié par ces qualités, il se désignera avec ces qualités [qu’il aura acquises], et la recherche de la science [islamique] sera un devoir qui lui incombera personnellement.

Il se peut que c’est cela le sens de la parole de Sahnoûn et d’Aboû Al-Walîd. Et le combat peut être mené par l’ensemble des gens, ce qui fait que son affaire soit aisée. Car, le fait de lancer des pierres et de frapper par l’épée n’est pas comme la maîtrise des sciences [islamiques]. Ainsi, chaque personne stupide ou intelligente convient à la première œuvre (le combat), mais ne convient à la deuxième (la science) que ceux qui sont cités précédemment. Comprends cela donc.» Fin de citation.

J’espère alors notre cheikh, qu’Allâh vous assiste, que vous démontriez l’endroit de la complication qui m’est apparue en deux questions :

La première : La norme qui définit la mutation de la recherche scientifique de l’état d’obligation concernant une partie de musulmans à l’état d’obligation qui concerne toute personne musulmane [apte] ?

La deuxième : Une obligation avérée incombant spécifiquement [à l’étudiant], qui est la bienfaisance aux deux parents, s’est opposée à une autre obligation susceptible d’incomber personnellement, mais qui n’est pas avérée de façon décisive, comment donc devancer la deuxième ?

Puisse Allâh vous récompenser de la meilleure manière et vous assister à réaliser ce qu’Il aime et agrée, vous assigner une bonne issue face à chaque peine, un soulagement face à chaque souci, une facilité face à chaque difficulté, et qu’Il bénisse votre vie, votre santé et votre temps, et qu’Il fasse perdurer votre profit ; Il est certes Maître de cela et en est Capable.

Réponse : La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Premièrement : la différence entre un devoir qui incombe personnellement à une personne [‘Aynî] et un devoir qui n’incombe qu’à une partie des musulmans [Kifâ’î], est que celui-ci est ce dont le Législateur regarde à l’acte-même sans tenir compte de son auteur, et l’intérêt de ce devoir ne se répète pas en le refaisant tel que le combat, l’enterrement, le fait de sauver une personne noyées ou une personne sur laquelle s’effondre [un mur ou une bâtisse] et ainsi de suite, et on l’a nommé ainsi parce qu’il suffit de le faire par certains gens.

Contrairement au devoir qui incombe individuellement à chaque personne ; c’est ce dont l’intérêt se répète à chaque fois qu’on le fait, et l’acte lui-même est pris en considération par le Législateur tel que la salât (prière), le jeûne, la zakât et ainsi de suite. Ce sont des obéissances inhérentes de façon inévitable à la personne-même qui en est responsable, et il ne suffit pas qu’elles soient accomplie par certains gens seulement, il incombe plutôt à toute personne d’accomplir ses obligations.

Préalablement, l’obligation Kifâ’î concerne tous les musulmans aptes – selon l’avis de la majorité des savants –. Elle incombe à tout le monde, et sera annulée si elle est faite par certains. Cela parce que la punition sera généralisée à tous s’ils délaissent ce devoir et ce de manière consensuelle. La punition sera généralisée du fait de la généralité de l’obligation, et les personnes auxquelles on a adressé [l’ordre de faire l’obligation] auront péché quand chacune d’elles pense que cette obligation ne sera pas accomplie par quelqu’un d’autre. Or, si on pense qu’il y aura un autre qui le fera, dans ce cas il n’aura pas de péché [à imputer à qui que ce soit]. Cela parce que la responsabilisation [At-Taklîf] dans le devoir qui n’incombe qu’à une partie de gens est établie sur les conjectures.

Mais cette partie de gens à laquelle incombe l’obligation doit l’accomplir de manière à ce qu’elle n’incombe plus à la totalité des gens, et c’est de savoir ce que le Messager صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a apporté de façon détaillée, sinon cela n’aura pas lieu ; et par là apparaît ce qu’Al-Qarâfî رحمه الله a voulu souligner en disant que celui qui ne mémorise pas ou qui ne mémorise que peu, ou celui qui comprend mal ne conviennent pas à maîtriser la Charia mohammadienne, de même que celui qui a une mauvaise conduite ou une mauvaise intention.

Ainsi, l’obligation demeurera inhérente à toutes les personnes responsables [Al-Moukallafîn], et la norme qui rend caduque l’obligation de rechercher la science [islamique] par chaque personne, est le fait qu’une partie de gens accomplisse cet acte de façon qui réalisera la visée du Législateur d’avoir décrété l’obligation de rechercher la science [islamique] dans Sa Parole تعالى :

﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ١٢٢﴾ [التوبة: 122].

Sens du verset :

﴾ Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s’instruire dans la religion, pour pouvoir à leur retour, avertir leur peuple afin qu’ils soient sur leur garde ﴿ [s. At-Tawba (le Repentir) : v. 122], ainsi que son direصَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم d’après ce qui est rapporté par Ibn Mâdjah par l’intermédiaire d’Anas ibn Mâlik رضي الله عنه : « La recherche de la science [religieuse] est un devoir pour chaque musulman. »(1)

La visée du Législateur est de repousser l’abus de la perte des situations des gens en délaissant le fait de les enseigner, de les guider et de les inviter au chemin de la vérité. C’est pour cela que l’obligation qui incombe proprement à chacun d’eux varie selon leur capacité, leur besoin et leur connaissance.

Ceci dit, et Al-Qarâfî رحمه الله a démontré la façon par laquelle l’obligation qui incombe à tous devient nulle, et ce par le fait que ceux qui ont une très bonne mémorisation, une compréhension subtile, une bonne conduite et une intention saine ; la recherche de la science [islamique] incombera personnellement à ceux qui sont dotés de ces qualités, et son obligation n’incombera plus au reste des gens du fait que les premiers s’en chargent.

La spécification de cette obligation à leur dépens a lieu soit parce qu’ils possèdent ces qualités, qu’elles soient innées ou acquises, soit par la sélection des personnes par le détenteur de l’ordre des musulmans.

Quant à l’opposition entre l’obligation de témoigner de la bienfaisance envers les deux parents et l’obligation de l’étude, on devancera la deuxième vu les considérations suivantes :

1- L’obligation de la bienfaisance n’est plus une obligation personnelle et certaine après la survenue de la possibilité de l’obligation de l’étude de façon personnelle, et quand cette obligation perd son caractère tranchant, aucune d’elle ne devient prioritaire, et on accorde la prépondérance à la deuxième obligation de par l’argument extérieur sui se représente dans son dire صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « Nulle obéissance à la créature dans la désobéissance à Allâh. »(2) Et son dire : « Il est interdit d’obéir aux hommes quand on désobéit à Allâh. L’obéissance ne s’accomplit plutôt que dans le convenable. »(3)

2- Supposant qu’une partie [des musulmans] n’accomplisse pas l’obligation de l’étude, ainsi la recherche de la science [islamique] devient une obligation incombant à tous ceux auxquels l’ordre de la rechercher est adressé, et cela est improbable, et quand la probabilité de ces deux obligations est écartée, on donnera prépondérance à la deuxième vu l’argument extérieur susmentionné.

3- Aussi, parce que les deux parents sont initialement concernés par la généralité de l’obligation de rechercher la science [islamique], et ce du fait qu’ils font partie de l’ensemble des gens responsables auxquels la recherche de la science [islamique] est inhérente. Ainsi, quand certains gens qui annuleront l’obligation [de la science islamique par sa recherche] ne s’en chargent pas, il sera de l’obligation de témoigner de la bienfaisance : la réalisation de l’obligation de rechercher la science islamique incombant individuellement à toute personne, et si cela est probable, l’obligation de rechercher la science ne dépendra plus d’eux ni de tous quand les qualités susmentionnées sont disponibles en lui [le fils] de façon spécifique.

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh تعالى. Et notre dernière invocation est : « Louange à Allâh, le Seigneur des mondes ». Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.

Alger, le 3 de Chawwal 1417 H,

correspondant au 10 février 1997 G.

Source : Ferkous.com

(1) Recueilli par : Ibn Mâdjah (224), Aboû Ya‘lâ dans son « Mousnad » (2837), At-Tabarânî dans Al-Awsat (9/8381, 883), et Al-Bayhaqî dans Chou‘ab Al-Îmân (1665), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه. Ce hadith est authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ As-Saghîr (3914).

(2) Rapporté par Ahmad (2/67) (1095), d’après ‘Alî رضي الله عنهet ce hadith est jugé Sahîh (authentique) par Al-Albânî dans son livre Sahîh Al-Djâmi‘ (7396) et consulte As-Silsila As-Sahîha (179).

(3) Recueilli par : Al-Boukhârî (6727), Mouslim (4765), Ahmad dans son Mousnad (623) et par d’autres, d’après ‘Ali ibn Abî Tâlib رضي الله عنه. Ce hadith a plusieurs formules. Cf. : As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albâni (180-181).

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