Pas de leg testamentaire en faveur d’un héritier

Al-Imam Muhammed ibn ‘Ali Ash-Shawkani

L’imam Ash-Shawkani رحمه الله déclare :

“Concernant le fait que le leg testamentaire n’est pas permis en faveur d’un héritier :

→En fonction de ce qui est rapporté par la voie de ‘Amr ibn Kharija رضي الله عنه qui a entendu le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم dire :

“Allah a accordé à chaque ayant droit ce qui lui revenait, il n’y a donc pas de leg testamentaire en faveur de l’héritier”.
Ce hadith a été rapporté chez ibn Maja, An Nassa’i, At Tirmidhi, Ad Daraqoutni, Al Bayhaqi et At Tirmidhi l’a considéré authentique.

→Dans la version rapportée par Ad Daraqoutni par la voie d’Ibn ‘Abbas رضي الله عنهما et dont ibn Hajar déclare au sujet de la chaîne de transmission que ses rapporteurs sont dignes de confiance et dont le texte est :

“Le leg testamentaire en faveur de l’un des héritiers n’est pas permis sauf si les autres héritiers y consentent”.

→Nous disposons également dans ce chapitre par l’entremise d’Anas ibn Malik رضي الله عنه dans la version rapportée chez ibn Maja et par la voie de Jabir ibn ‘Abdillah ainsi que ‘Ali ibn abi Talib رضي الله عنهما chez Ad-Daraqoutni d’un texte au sujet duquel l’imam Ash-Shafi’i déclare :

“Ce texte est rapporté de façon notoire (moutawatir), nous avons constaté que les chez savants aptes à la délivrance de la fatwa ainsi que ceux de qui nous avons mémorisé parmi les gens de science calés dans ce qui relève des expéditions militaires chez les quraichites et autres qu’eux, tous sont unanimes sur le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم ait déclaré l’année de la conquête de Mekka :

“Il n’y a pas de leg testamentaire en faveur d’un héritier “.

Ils le rapportaient de ceux auprès de qui ils ont mémorisé ces textes parmi ceux qu’ils ont cotoyé chez les gens de science. Cette transmission s’est faite de façon notoire et est donc plus authentique que la transmission par voie unique.”

⇒Ce hadith est donc rattaché à la parole d’Allah تعالى dont la traduction des sens est :

“[…] après exécution du testament ou paiement d’une dette […]” [sourate an nissa. V.12].

Et c’est l’avis adopté chez la majorité des savants.

Ad-darari al-moudiya charh ad-dourar al-bahiya fil massa’il al-fiqhiya / p.498-499.
traduit par SalafIslam.fr

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