Sheikh Al-Albani
– Essuyage sur les chaussures
Quant à l’essuyage sur les chaussures (na’layn) [1] lors des ablutions, il s’est répandu parmi les savants contemporains de dire qu’il n’est pas permis d’essuyer sur eux. Et nous ne connaissons pas de preuve pour soutenir cet avis, autre que ce qui a été exposé par Al-Bayhaqi (rahimahullah) dans ses Sunan (1/288) : « Al-asl (le principe premier) est l’obligation de laver les pieds, à moins qu’il y ait un aspect établi de la Sunna qui le spécifie, ou qu’il y ait un consensus (ijma’) sur lequel il n’y ait aucune différence. Et l’essuyage sur les chaussures ou les chaussettes n’est inclus dans aucun des deux et Allah est plus savant. »
C’est ce qu’il a exposé. Et il est bien connu, malheureusement, que cela indique une ignorance des ahadith précédemment mentionnés dans ce traité [2] concernant le fondement de l’essuyage sur les chaussettes et les chaussures. Et les chaînes de narration de certains d’entre eux sont authentiques, comme il été clarifié précédemment. C’est pourquoi At-Turkmani Al-Hanafi (rahimahullah) a fait des remarques sur ces mots, en disant:
« Ceci est incorrect, car At-Tirmidhi a authentifié le hadith de l’essuyage sur les chaussettes et les chaussures et l’a déclaré hassan d’après le hadith de Muzayl d’après Al-Mughirah (qu’Allah l’agrée). Il a aussi déclaré hassan le hadith d’Ad- Dahhak d’après Abou Mousa (qu’Allah l’agrée). Aussi, Ibn Hiban a vérifié l’essuyage sur les chaussures en authentifiant le hadith d’Aws (qu’Allah l’agrée). De la même façon Ibn Khuzaimah [2] a authentifié le hadith d’Ibn ‘ Umar (qu’Allah l’agrée) de l’essuyage sur les chaussures. Et ce que Al-Bayhaqi a mentionné du hadith de Zayd Ibn Al-Hibab d’après At-Thawri (c’est à dire avec la chaîne de narration remontant à Ibn ‘ Umar (qu’Allah l’agrée) et exposé précédemment) quant à l’essuyage sur les chaussures, est un hadith bon. Ibn Al- Qatan l’a aussi authentifié d’après Ibn ‘ Umar (qu’Allah l’agrée). » [Al-Jawhar-un-Naqi (1/288)]
Je dis qu’une fois que vous avez su cela, il n’est pas permis d’hésiter dans l’acceptation de cette permission- particulièrement après que le hadith à ce sujet ait été authentifié.
Car, comme l’auteur (Al-Qasimi) l’a exposé dans ce qui a été mentionné précédemment : « le hadith concernant cela est authentique, donc on ne peut qu’entendre et obéir. »
C’est particulièrement le cas après la connaissance que les Sahabas ont agit conformément à cela. Et le premier parmi eux, le calife bien guidé, ‘Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah l’agrée). En outre, c’est l’avis qui a été tenue par certains des imams des pieux prédécesseurs (Salaf As-Salih), qu’Allah les agrée.
Ainsi, Ibn Hazm (rahimahullah) a dit dans Al-Muhalla (2/103) : « Question : si la chaussure (khuff) est coupée au-dessous des chevilles, l’essuyage est-il permis. C’est l’avis d’Al-Awza’i et on rapporte qu’il a dit : « le muhrim peut essuyer sur ses chaussures coupées au-dessous des chevilles… » D’autres ont exposé : « il ne peut pas essuyer sur elles à moins qu’elles ne soient au-dessus des chevilles. »
– L’essuyage sur les khufs ou les chaussettes qui ont des trous
Quant à l’essuyage sur khufs (des chaussettes en cuir) ou les chaussettes trouées, alors les savants ont différé sur cette question, avec beaucoup d’avis. La majorité d’entre eux l’interdit basé sur une longue différence parmi eux, que vous pouvez voir dans les discussions détaillées qu’on trouve dans les livres de Fiqh et Al-Muhalla. D’autres savants ont tenu l’avis que c’était permis et c’est l’avis que nous favorisons. Notre argument est que : le principe de base est la permission pour l’essuyage. Ainsi quiconque l’interdit, ou y place une condition – comme celle qu’ils doivent être dépourvus de trous – ou y place des limites, alors ceci est réfuté par la parole du prophète :
« Toute condition qui n’est pas trouvée dans le Livre d’Allah est fausse. »
[Al-Bukhari et Muslim]
Il a aussi été authentiquement rapporté que Sufyan Ath-Thawri (rahimahullah) a dit : « essuyez sur elles (les chaussettes) tant qu’elles sont attachées à vos pieds. Les chaussettes des Muhajirin et des Ansar n’étaient-elles pas du tout trouées, déchirées et en lambeaux ? » [Rapporté par ‘ Abd-ur-Razzaq dans Al-Musanaf (No 753) et par cette voie de narration, par Al-Bayhaqi (1/283)]
Ibn Hazm (rahimahullah) a dit :
« s’il y a sur les khufs, ou sur ce qui est porté sur les pieds, des trous petits ou grands, longs ou larges, si bien qu’une partie du pied est visible, peu ou beaucoup, ou tous les deux, alors c’est pareil pour tous. Et l’essuyage sur eux est permis, tant qu’une partie continue à s’attacher aux pieds. C’est l’avis de Sufyan Ath-Thawri, Dawoud, Abou Thawr, Ishaq Ibn Rahawaih et Yazid Ibn Haroun. » [Al-Muhalla(2/100)]
Puis, il (rahimahullah) continue à rapprocher les déclarations des savants qui l’interdisent, selon ce qu’ils contiennent de différence et de contradiction. Puis, il continue à les réfuter et à expliquer que c’est un avis qui n’a aucune preuve pour le soutenir sauf l’avis. Puis il conclut par sa parole:
« Cependant la vérité est à cet égard dans ce qui est rapporté dans la Sunna, qui explique le Qur’an, la règle concernant les pieds qui n’ont pas de vêtement sur lesquels on peut essuyer, est qu’ils doivent être lavés. Et la règle, s’il y a un vêtement sur eux, est qu’ils peuvent être essuyés. C’est ce qui est rapporté dans la Sunna (traduction rapprochée)
« et ton Seigneur n’oublie rien. » [Sourate Maryam : 64]
le messager (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) savait, quand il a commandé l’essuyage sur les khufs ou sur ce qui est porté sur les pieds – et il a essuyé sur les chaussettes – qu’il y avait de grands et petits trous, ou aucun trou, dans les chaussures, les chaussettes et sur tout ce qui est porté sur les pieds.
Et il (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) savait aussi qu’il existait la chaussure rouge, noire ou blanche aussi bien que la nouvelle et la vieille. Mais il (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) n’a rien spécifié d’autre. Et si la règle pour cela dans la religion a varié, donc Allah aurait oublié de descendre la révélation concernant cela, ou le messager d’Allah (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) aurait négligé de l’expliquer, pureté à lui il est éloigné de cela. Ainsi, il est correct que la règle pour cet essuyage s’applique à toutes les conditions. » [ Al-Muhalla (2/100)]
Aussi, Shaikh-ul-Islam Ibn Taimiya (rahimahullah) a dit dans ses Ikhtiyarat (page.13) :
« Il est permis d’essuyer sur les vêtements sur un de ses deux côtés – Ibn Tamim et d’autres ont rapporté cela. Il est aussi permis d’essuyer sur les khuf qui ont des trous, tant qu’ils continuent à porter ce nom (khuf) et qu’on soit capable de marcher avec. C’est le plus ancien des deux avis de Ash-Shafi’i et c’est ce que Abul-Barakat et d’autres savants ont préféré. »
Je dis : Ar-Rafi’i a attribué cet avis dans Sharh Al-Wajiz (2/370) à la majorité des savants et l’a utilisé comme preuve, son argument est que l’avis qui interdit l’essuyage, rétrécit la porte de cette permission, donc il faut essuyer. Et il a vu juste, qu’Allah lui fasse miséricorde.
– Enlever la chaussure sur laquelle on a essuyé annule-t-il les ablutions ?
Les savants ont aussi divergé concernant celui qui enlève les khufs et ses (différents) types, après avoir exécuté les ablutions et essuyé sur eux. Leur différence peut être divisée en trois avis.
Le Premier : Son ablution est valable et on n’exige rien de lui.
Le Deuxième : Il doit laver ses deux pieds seulement.
Le Troisième : Il doit refaire ses ablutions.
Chacun de ces avis a été tenu par des groupes de savants parmi les prédécesseurs (Salaf). ‘ Abd-ur-Razzaq (rahimahullah) a transmis leurs narrations quant à ces avis dans Al-Musannaf (1/210/809-813), tout comme Ibn Abi Shayba (1/187-188) et Al-Bayhaqi (1/289-290).
Il n’y a aucun doute que le premier avis est ce qui est le plus correct, car c’est dans la correspondance avec l’essence de l’essuyage, dans lequel il y a une permission et une facilitation d’Allah. Ainsi tout avis, autre que le premier, nierait cette facilitation, comme il a été exposé par Ar-Rafi’i dans la question précédente (*2). En outre, les deux autres avis sont dépassés par deux arguments, basés sur les deux preuves suivantes :
Premièrement: Il a observé l’acte du calife bien guidé ‘Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah l’agrée), car nous avons présenté précédemment avec une chaîne authentique de narration, qu’il (qu’Allah l’agrée) a perdu, une fois, ses ablutions, il les a ensuite exécuté de nouveau et a essuyé sur ses chaussures. Puis il les a enlevés et a prié (sans elles).
Deuxièmement : ceci est conforme avec l’analogie correcte, en effet si on devait essuyer sur sa tête et raser ensuite ses cheveux, il ne serait pas obligatoire d’essuyer sur sa tête de nouveau, puisqu’il aurait déjà les ablutions. C’est l’avis que Shaikh-ul-Islam Ibn Taimiya(rahimahullah) a favorisé, comme il expose dans ses Ikhtiyarat ( page 15) :
« Les ablutions de celui qui a essuyé sur ses khufs et sur le turban ne sont pas annulées quand il enlève n’importe lequel de ces deux vêtements. Elles ne sont pas annulées non plus par le terme de son délai fixé (pour l’essuyage). Et il n’est pas obligé d’essuyer sa tête, ni de laver ses pieds. C’est l’avis d’Al-Hasan Al-Basri. Cet avis fait l’analogie avec le rasage des cheveux qui sont essuyés, selon l’avis correct du madhab Hanbali et l’avis de la majorité des savants. »
C’était aussi l’avis d’Ibn Hazm (rahimahullah), référez-vous donc à ses mots dans lesquels il argumente contre ceux qui s’y opposent, car c’est de valeur. [Voir Al-Muhalla (2/105-109)]
Quant à ce qui a été rapporté par Ibn Abi Shayba (1/187) et Al-Bayhaqi (n°1/289) sur l’autorité d’un homme parmi les compagnons du prophète, à qui on a demandé à propos d’une personne qui a essuyé sur ses khufs, et les a ensuite enlevés, il a dit : « il doit laver ses pieds. » Alors dans la chaîne de narration de ce hadith se trouve Yazid Ibn ‘Abd-ir-Rahman Ad-Dalani.
Al-Hafidh Ibn Hajr (rahimahullah) a dit de lui : « il est véridique, cependant il a fait trop d’erreurs dans sa narration. Et il a l’habitude de commettre du tadlis. Al-Bayhaqi (rahimahullah) a rapporté une narration semblable d’Abu Bakrah (qu’Allah l’agrée). Les narrateurs de ce hadith sont tout fiables à part ‘Ali Ibn Muhammad Al-Qurshi, car je ne le connais pas. »
Puis il (rahimahullah) a rapporté d’Ibn Mughira Al-Shu’aba qu’il (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
« l’essuyage sur la chaussure est de trois jours pour le voyageur et d’un jour pour le résidant, tant qu’il ne les enlève pas. »
Puis il (rahimahullah) a dit. « ‘Umar Ibn Rudaih est seul dans à rapporter cela et il n’est pas un rapporteur fort. »
Je dis que ce complément « tant qu’il ne les enlève pas » est rejeté en raison de l’isolement de ce narrateur faible dans le rapport de cela et en raison du manque de toute preuve pour soutenir cela.
– Quand le délai fixé pour l’essuyage commence-t-il ?
Il y a deux avis bien connus des savants concernant cette question :
Le Premier : Il commence quand les ablutions sont rompues (pour la première fois), après avoir mis la chaussure.
Le deuxième : Il commence après le premier essuyage, après avoir perdu les ablutions.
Abou Hanifa, Shafi’i, Ahmad et leurs compagnons ont tenu le premier avis. Et nous ne leur connaissons pas de preuve qui mérite mention, en dehors du fait que ce soit simplement un avis. C’est pour cette raison que certains de leurs compagnons (c’est-à-dire du même madhab) les ont contredits, comme nous le mentionnerons. Nous ne connaissons pas non plus de prédécesseur parmi les Sahabas qui se soit opposé au deuxième avis, car leur guide étaient les ahadith authentiques et la fatwa de ‘Umar Ibn Al- Khattab (qu’Allah l’agrée).
Quant à la Sunna, alors il y a des ahadith authentiques qui ont été rapportés par beaucoup de compagnons, dans le Sahih Muslim, dans les quatre Sunans , dans les Masanids et d’autres. Dans ces narrations, le prophète (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) a commandé l’essuyage. Dans quelques narrations il a permis l’essuyage. Et dans une narration, il (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) a fixé l’essuyage à un jour et une nuit pour le résidant et à trois jours et trois nuits pour le voyageur.
Parmi les choses vraiment évidentes, est que ce hadith sert comme facteur de détermination pour le commencement de la période de l’essuyage, qui commence immédiatement après (le premier) essuyage. Il sert aussi de réfutation contre le premier avis, puisque ceci (l’avis) nécessite, comme est prouvé dans les questions subsidiaires (furou’), que la personne qui prie la prière du Fajr avant le lever du soleil, puis perd ses ablutions (pour la première fois) dans le temps du Fajr le deuxième jour. Refait alors ses ablutions et essuie sur sa chaussure pour la première fois pour la prière Fajr, on ne lui permet pas d’essuyer sur eux après cela! Donc est-ce qu’il est véridique de dire que cette personne a exécuté l’essuyage “un jour et une nuit” ?!
Selon le deuxième avis, celui qui est le plus correct, il peut essuyer sur sa chaussure jusqu’un peu avant la prière du Fajr du troisième jour. Au contraire ils ont dit des choses plus étrange que ce que nous avons mentionné : « si on excrète et qu’on n’essuie pas sur sa chaussure, un jour et une nuit, ou trois s’il est voyageur,. Le délai fixé prend fin et l’essuyage n’est pas permis après cela, avant qu’il n’enlève sa chaussure, renouvelle ses ablutions et mette ensuite sa chaussure dessus. » [An-Nawawi a mentionné cet avis dans son Majmou’ (1/476)]
Ainsi, ils empêchent un individu de se servir de cette permission (rukhsa), en se basant sur cet avis, qui est en opposition avec la Sunna ! Pour cette raison, l’imam Nawawi (rahimahullah) n’avait pas d’autre choix que d’être en contradiction avec son madhab, bien qu’il était appliqué à ne pas le contredire ( madhab Shafi’i) si cela était possible, cela en raison de la force de la preuve. Ainsi après avoir rapporté le premier avis et ceux qui l’ont tenu, il (rahimahullah) a dit :
« Al-Awza’i et Abu Thawr ont dit : « Le délai fixé commence au premier essuyage (sur la chaussure) après la première rupture des ablutions. » Et c’est une narration d’Ahmad et Dawoud. C’est le plus favorable (l’avis), celui qui a les preuves les plus établies. Ibn Al- Mundhir a favorisé cet avis. Et quelque chose semblable à cela a été rapporté de ‘Umar Ibn Al-Khattab (qu’Allah l’agrée). Al-Mawardi et Ash-Shashi ont rapporté de Al-Hasan Al-Basri qu’il (le délai) commence quand la chaussure est mise. Ceux qui disent que le délai fixé commence au premier essuyage avancent comme preuve, le hadith suivant du messager d’Allah (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) :
« le voyageur peut essuyer (sur sa chaussure) pendant trois jours. »
Et ce sont des ahadith authentiques comme il a été exposé précédemment. Ce hadith est la preuve formelle qu’il (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) essuyait (sur sa chaussure) pendant trois jours. Et ce ne serait pas possible, à moins que le délai fixé n’ait commencé au premier essuyage. Et c’est aussi parce que Ash-Shafi’i a dit : « s’il excrète tandis qu’il est résidant, (puis voyage) et essuie (sur sa chaussure) en voyageant, il doit accomplir l’essuyage (de la durée) d’un voyageur, car la règle de l’essuyage s’applique. » Nos compagnons (Shafi’i) emploient le hadith de Safwan (qu’Allah l’agrée), qui a été rapporté par Al-Hafidh Al-Qasim Ibn Zakarya Al-Matrazi : « … de l’excrétion à l’excrétion … » pour soutenir leur avis. Et c’est un complément (ziyada) étrange (au hadith). Il n’est pas authentifié. Et ils emploient aussi al-qiyas (l’analogie)… » [Al-Majmou ‘ (1/487)]
Je dis : si le Qiyas qui est mentionné ici, est isolément correct en soi, alors la condition pour qu’il soit accepté et employé comme preuve est qu’il ne doit contredire pas la Sunna. Mais s’il la contredit, comme je le crois, alors il n’est pas permis de pencher vers cela. Pour cette raison il est dit :
“Quand les narrations sont mentionnées, la déduction est annulée. Et quand la source d’Allah vient, la source de l’intellect est annulé. ”
Comment cette analogie peut-elle être correcte, quand elle contredit aussi l’avis du calife bien guidé ‘Umar Ibn Al-Khattab ? Je sais que les disciples aveugles prétendent accepter la Sunna authentique quand elle contredit l’avis de ‘Umar, comme ils l’ont fait quant pour la question du troisième divorce. Ainsi pourquoi n’acceptent-ils pas son avis quand il se conforme à la Sunna ?! ‘Abd-ur-Razzaq a rapporté dans Al-Musannaf d’après Abu ‘Uthman Nahdi, qui a dit :
« J’étais présent lorsque Sa’d et Ibn ‘Umar se disputaient devant ‘ Umar (qu’Allah l’agrée) concernant la question de l’essuyage sur leskhufs. Ainsi ‘Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « il peut essuyer sur eux jusqu’à la même heure (du premier essuyage), pour un jour et une nuit. » [Al-Musanaf (1/209/807)]
Je dis que sa chaîne de narration est authentique selon les conditions d’Al-Bukhari et de Muslim. Et c’est une preuve formelle que le délai fixé pour l’essuyage commence quand il est d’abord exécuté sur la chaussure et dure jusqu’à la même heure le jour suivant. C’est ce qui est apparent dans toutes les narrations qui ont rapportées des Sahabas concernant le délai fixé pour l’essuyage, selon ce que nous savons, de ce qui a été rapporté par ‘ Abd-ur-Razzaq et Ibn Abi Shayba dans Al-Musanaf. Comme exemple, je mentionnerai ce qu’Ibn Abi Shayba (1/180) a rapporté d’après ‘Amr Ibn Al-Harith, qui a dit :
« J’ai voyagé avec ‘Abdullah vers (diverses) villes et il a essuyé sur ses khufs pendant trois jours, il ne les enlevez pas. »
Sa chaîne de narration est sahih selon les conditions d’Al-Bukhari et de Muslim. Ainsi, les narrations des prédécesseurs sont en accords avec la Sunna de Muhammad (Prières et bénédictions d’Allah sur lui ) que nous avons exposé. Tenez-vous-y donc et par la volonté d’Allah, vous serez guidés.
– La fin du délai fixé annule-t-elle l’ablution ?
Concernant cette question, les savants sont divisés en plusieurs avis, les plus célèbres sont les deux avis du madhab Shafi’i. Et ils sont :
Premièrement : On est obligé renouveler ses ablutions
Deuxièmement : Il lui suffit juste de laver ses pieds
Troisièmement : On exige rien de lui. Plutôt ses ablutions sont valables et il peut prier dans son état, tant qu’il n’excrète pas ou ne rompt pas ses ablutions. C’est ce que An-Nawawi (rahimahullah) a exposé.
Je dis : Ce troisième avis est le plus fort. Et il est ce que An-Nawawi a favorisé, aussi en contradiction avec son madhab. Ainsi, il a dit : « cet avis a été rapporté par Ibn Al- Mundhir d’après Al-Hassan Al-Basri, Qatada et Sulayman Ibn Harb. Ibn Al-Mundhir l’a favorisé. Et il est ce qui est le plus préférable et le plus convaincant. Nos compagnons (Shafi’i) l’ont rapporté de Dawoud. » [Al-Majmou ‘ (1/527)]
Je dis que Ash-Shi’arani l’a rapporté de l’imam Malik dans Al-Mizan (1/150) et Nawawi l’a rapproché d’autres, référez-vous-y donc. Aussi, c’est l’avis que Shaikh-ul-Islam Ibn Taimiya a pris, comme vous avez vu dans ses paroles mentionnés ci-dessus dans la troisième question, conformément à Ibn Hazm. Et ce dernier (Ibn Hazm) mentionna les autres savants qui ont tenu cet avis, Ibraahim Nakha’i et Ibn Abi Laila. Puis il (rahimahullah) a dit :
« C’est l’avis qu’il n’est pas permis de délaisser pour un autre. Car il n’y a aucune mention dans les narrations que les ablutions sont annulées par le lavage du corps ou de certaines parties, ou par le terme du délai fixé pour l’essuyage. En effet, le prophète (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) a seulement interdit que l’on essuie sur eux plus de trois jours pour le voyageur et plus d’un jour pour le résidant. Ainsi quiconque tient un avis contraire à cela, alors il a ajouté aux narrations ce qui n’en fait pas partie et à la parole du prophète (Prières et bénédictions d’Allah sur lui) ce qu’il n’a pas dit. Ainsi quiconque fait cela par erreur, alors il n’y a rien sur lui. Et quiconque le fait intentionnellement après que l’argument ait été établi contre lui, alors il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Et rien n’annule l’ablution, à part l’excrétion (hadath). Et celui qui a correctement exécuté ses ablutions et n’excrète pas ensuite, alors il est dans un état de pureté. Et quiconque est dans un état de pureté peut prier tant qu’il n’excrète pas ou tant que ne vient pas un texte clair exposant que sa pureté a été annulée, même s’il n’excrète pas. Ainsi cette personne, dont le délai fixé pour l’essuyage est fini, n’a pas rompu ses ablutions et il n’y a aucun texte qui déclare que son état de pureté a été annulé, sur certaines parties de corps ou tout son corps. Donc il est dans un état de pureté et peut prier, jusqu’à ce qu’il excrète, à ce moment, il doit enlever ses khufs et ce qu’il porte sur ses pieds et exécuter ses ablutions. Alors le délai fixé pour l’essuyage est renouvelé de nouveau. Et ainsi, toujours de la même façon. Et à Allah appartient le succès. “[Al-Muhalla (2/94)]
Beyrouth 1370 Muhammad Nasir-Din Al-Albani
Source : Tamam-un-Nas’h fi Ahkam-il-Mas’h, qui est une annexe à sa vérification du livre Al-Mas’h ‘ alal-Jawrabayn de l’imam Jamal-Din Al-Qasimi
[1] note du traducteur : le mot employé dans ce traité pour les chaussures est na’layn, qui peut signifier les sandales ou les chaussures qui ne dépassent pas la cheville. A l’époque du messager d’Allah (Prières et bénédictions d’Allah sur lui), les gens avaient l’habitude de porter ces sandales, qui étaient les chaussures considérées. Nous avons décidé de traduire par le mot ‘chaussures’ de peur que si le mot ‘sandales’ était employé, les gens limiteraient la règle trouvée dans ce traité aux seules sandales, tandis que les règles s’appliquent à tout type de chaussure portée sur le pied. Et Allah est plus savant.
[2] note du traducteur : le traité auquel il se réfère est Al-Mas-h ‘Ala Al-Jawrabain (l’essuyage sur les chaussettes) du grand savant du Sham Jamal-Din Al-Qasimi (rahimahullah). Ce traité de Shaikh Al-Albani vient directement après sa vérification du livre de Al-Qasimi. Al-Albani inclue cette dernière section au livre pour clarifier des malentendus communs présents aujourd’hui et en complément du livre. Ainsi, il y aura quelques références faites à ce livre, comme “comme il a été exposé précédemment”. Cela signifie précédemment dans le livre Al-Mas-h ‘Ala Al-Jawrabain.
[3] Voir Sahih Ibn Khuzaimah (page. 100)