De la récupération de la prière pour celui qui l’a délaissée volontairement

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question :
Une femme s’est repentie à un âge avancé, doit-elle rattraper les prières qu’elle a ratées depuis sa puberté jusqu’au jour de son repentir ? Répondez-nous qu’Allâh vous récompense.

Réponse :L’avis authentique et prépondérante parmi ceux des ulémas est que celui qui délaisse expressément la salât, il ne lui incombe pas de la récupérer. Ceci est la l’obédience d’Ibn Hazm, d’Ibn Taymiyya, d’Ibn Al-Qayyim et des autres ulémas spécialistes des questions religieuses. En effet, l’ordre d’accomplir un devoir religieux dans un temps déterminé correspond à un intérêt spécifique à ce moment par rapport aux autres vu sa Parole – qu’Il soit Très-Haut – :

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء] ﴾La salât demeure, pour les croyants, une prescription, à des heures déterminées﴿ [s. An-Nisâ’ (les Femmes) : v. 103]

Et parce que la récupération, à la base, ne s’oblige pas par l’ordre de l’accomplissement, mais elle s’oblige par un nouvel ordre, et c’est cela qu’adopte l’ensemble des fondamentalistes [Al-Ousoûliyyoûn]. Et il n’y a pas dans l’ordre de celui [qui la délaisse] expressément un ordre nouveau excepté celui du sommeil et de l’oubli vu son dire – prière et salut d’Allâh sur lui – : « Quiconque s’en dort [et n’accomplit pas] une salât ou l’oublie, qu’il l’accomplisse quand il s’en souvient. »(1)

En effet, si ce hadith n’est pas parvenu concernant l’obligation de la récupération (de la salât) pour celui qui s’en dort et celui qui l’oublie, cela ne serait pas une obligation pour lui de la récupérer. Cela parce que celui qui la fait sortir expressément de son temps est négligent dans sa salât, de même qu’il l’abandonne et est insouciant dans l’accomplissement de son obligation, donc il n’est pas excusé, et celui qui n’est pas excusé on ne lui accorde pas le jugement de celui qui est excusé. Ainsi, il n’y a pas de récupération à faire vu son dire – prière et salut d’Allâh sur lui – : « Il n’y a pas de négligence à cause du sommeil ; la négligence est quand quelqu’un est éveillé et retarde [intentionnellement] une prière jusqu’à l’heure de l’autre prière »(2)

Quant à ceux qui disent qu’il faut la récupérer en argumentant par son direصلَّى الله عليه وسلَّم, d’après le hadith d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهماconcernant le sujet du hadj relatif à la femme Al-Djouhaniyya [dans lequel le Prophète a dit] : « Certes Allâh est plus en droit qu’on Lui acquitte [Sa dette] »(3),et aussi le hadith d’Ibn‘Abbâs رضي الله عنهماdans l’histoire de la femme dont la mère est morte alors qu’elle avait formulé le vœu de jeuner, ainsi, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّمa dit : « La dette d’Allâh est plus en droit d’être acquittée. »(4)Donc, ce hadith n’est pas bon pour être un argument pour celui qui néglige [sa salât], mais il est porté sur celui qui est excusé, en plus que le vœu [An-Nadhr] qui y est cité est absolu, il n’est pas déterminé par un temps et de même pour le hadj, contrairement à la salât, elle est une adoration temporelle déterminée des deux cotés ; elle est comptée parmi l’une des deux parties de l’obligation restreinte : c’est l’obligation élargie. De plus les vœux (An-Noudhour) représentent un engagement semblable aux dettes, c’est pourquoi on accepte que les héritiers puissent s’en acquitter comme ils auraient payé une dette.

Ibn Hazm رحمه الله a dit : « Quant à celui qui délaisse expressément la salât jusqu’à ce que son temps sorte, celui-là ne peut jamais la récupérer, et qu’il fasse beaucoup de bien, de salâts surérogatoires afin qu’il alourdisse sa balance le Jour de la résurrection, et qu’il se repente et demande le pardon à Allâh – à Lui la Puissance et la Majesté –. »(5)

Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre Prophète Mouhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au Jour de la Résurrection.

Source : Ferkous.com

(1) Recueilli par : Al-Boukhârî (597), Mouslim (684), et At-Tabarânî dans Al-Awsat (6129), et cette formule est à lui, d’après Anas رضي الله عنه.
(2) Recueilli par Mouslim (681), d’après Abî Qatâda رضي الله عنه.
(3) Recueilli par Al-Boukhâri (7315), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.
(4) Recueilli par : Al-Boukhârî (1953) et Mouslim (1148), et cette formule est à ce dernier, d’après ‘Abbâs رضي الله عنهما.
(5) Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (2/235). Voir aussi la page 244.

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