Du fait de rester seul avec la mère de l’épouse du père

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : M’est-il permis de serrer la main de la mère de l’épouse de mon père, de voyager et de rester seule avec elle ? Autrement dit : fait-elle partie des femmes qui sont mahram(1) pour moi ? Puissions-nous profiter de votre réponse. Merci.

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزَّ وجلَّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est bien connu que tout homme qui est ton géniteur, même s’il s’éloigne dans l’ascendance (comme l’arrière-grand-père), son épouse t’est interdite par simple acte de mariage (entre lui et elle), car il est ton père et elle est son épouse. Ainsi, l’épouse du père ou du grand-père – que ce dernier soit paternel ou maternel – fait partie des femmes interdites, car Allâh عزّ وجلّa dit :

﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].

﴾et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite de ce qui est passé﴿ [s. An-Nişâ’ (Les femmes), v. 22]

Aussi, tout homme dont tu es le géniteur, même éloigné dans la descendance, son épouse t’est interdite, car il est ton fils et elle son épouse. Ainsi, l’épouse de ton fils et celle du fils de ton fils, même s’il est éloigné (comme l’arrière-petit-fils), toutes font partie des femmes interdites, car Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ [النساء: 23].

﴾Et les épouses de vos propres fils﴿ [s. An-Nişâ’ (Les femmes), v. 23]

Est concernée, également, par le verset : l’épouse du fils de ta fille, car le Prophète a dit au sujet d’Al-Haşan Ibn ‘Alî رضي الله عنهما : «Mon fils que voici est un maître»(2), alors qu’il est le fils de sa fille Fâtima رضي الله عنها.

Aussi, cette interdiction concernant l’épouse du père et l’épouse du fils ne s’étend pas aux mères et aux filles de celles-ci, car l’interdiction causée par l’alliance est spécifique aux ascendants et ne touche pas les descendants et, dans certains cas, elle touche les descendants sans toucher leurs ascendants et ce, selon toutes les écoles de jurisprudence islamique(3).

Le fils peut, donc, épouser la mère de l’épouse de son père, de même qu’il lui est permis d’épouser la fille de l’épouse de son père (qui n’est pas née du père), qui est la belle-fille, «Ar-rabîba». Aussi, il n’est pas interdit au père d’épouser la mère de l’épouse de son fils et il lui est aussi permis d’épouser la belle-fille de son fils, qui est la fille de l’épouse de son fils (qui n’est pas née du fils). L’interdiction, donc, est restreinte uniquement à la personne concernée par ce jugement et le reste suit la règle générale de la licéité, vu la généralité de la Parole d’Allâh :

﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24].

﴾Et les épouses de vos propres fils﴿ [s. An-Nişâ’ (Les femmes), v. 24]

Il en découle que la mère de l’épouse de ton père n’est pas mahram pour toi. Elle est une étrangère et la religion t’interdit de rester seul avec elle, que ce soit en voyage ou non. Il t’est également interdit de lui serrer la main, de l’embrasser et toute autre chose qu’il est interdit de faire avec les femmes étrangères mais qu’il est permis de faire avec les femmes mahram.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 8 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1432 H
correspondant au 12 avril 2011 G.

(1) « Mahram » désigne (dans ce contexte) : les femmes avec lesquelles l’homme ne peut jamais se marier, telles que la mère, la fille, la sœur, la tante, etc. (NDT).

(2) Rapporté par Al-Boukhârî (2704), d’après Aboû Bakra رضي الله عنه.

(3) Cf. : Radd Al-Mouhtâr d’Ibn ‘Âbidîne (3/31), At-Tafrî‘ d’Ibn Al-Djallâb (2/44), Rawdat At-Tâlibîne d’An-Nawawi (7/112), Moughnî Al-Mouhtâdj d’Ach-Charbînî (4/290), Manâr As-Sabîl d’Ibn Dawyân (2/165), Al-Djawhara An-Nayyira d’Al-`Abbâdî (2/4) et Al-Fiqh `Alâ Al-Madhâhib Al-Arba‘a d’Al-Djazîrî (4/62).

source: Ferkous.com

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