Comité permanent [des savants] de l’Ifta
Question : Il est rapporté dans un Hadith que :
“Lorsque le Prophète صلى الله عليه وسلم arriva à Médine, il constata que les juifs jeûnaient le jour de ‘Achoura. Ainsi, il le jeûna et ordonna à ses compagnons d’en faire autant.”
Comment ce hadith peut-il être en accord avec l’ordre qu’il a donné de se différencier des gens du Livre en de nombreux points ?
Réponse : Les premiers temps, à l’arrivée du Prophète صلى الله عليه وسلم à Médine, il aimait être en accord avec les gens des Ecritures sur les choses au sujet desquelles rien ne lui avait été révélé puis Allâh lui révéla qu’il devait se différencier d’eux. Ainsi il donna ordre à sa communauté d’observer ce commandement.
Parmi cela, le jeûne du jour de ‘Achoura. Il est affirmé de façon sure que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit:
“Certes, si je reste en vie l’année prochaine, je jeûnerai le neuvième jour de Mouharram.”
C’est-à-dire avec le dixième jour.
De même, il est rapporté qu’il صلى الله عليه وسلم a dit :
“Distinguez-vous des juifs ; Jeûnez un jour avant ou un jour après.”
Qu’Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Source : La Fatwa numéro (20746)
(Numéro de la partie: 9, Numéro de la page: 311)
Question 2 : Le jeûne du jour de ‘Achoura : Est-il le neuvième et dixième jour ou le dixième et le onzième ou les trois jours ensemble ?
Réponse 2 : Le jeûne du jour de ‘Achourâ’ qui tombe le dixième jour du mois d’Al-Mouharram est une Sunna dite “Mou’akkada” (avérée) et il est préférable de jeûner un jour avant ou un jour après, tel que l’a indiqué le Prophète صلى الله عليه وسلم, afin de se distinguer des juifs.
Néanmoins, si l’on observe le jeûne de ces trois jours cela sera plus parfait comme l’a mentionné l’Imam Ibn Al-Qayyim dans son ouvrage “Zâd `Al-Mi`âd” .
Qu’Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
La question 2 de la Fatwa numéro (18547)
(Numéro de la partie: 9, Numéro de la page: 310)