La vente à arrhes (dite al-`orboun)

Comité permanent [des savants] de l’Ifta

Question 7 : Est-il permis au vendeur de toucher une consigne de la part de l’acheteur ?
Au cas où l’acheteur ne paie pas son dû ou s’il renonce à la vente, est-il légalement permis au vendeur de garder la consigne pour lui-même sans la rembourser à l’acheteur ?

Réponse 7 : Si les faits sont tels que rapportés, il lui est permis de garder la consigne pour lui-même et ne pas la rembourser à l’acheteur selon l’avis le plus authentique des oulémas, s’ils s’étaient mis d’accord sur ce point.

Qu’Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Source : La question 7 de la Fatwa numéro ( 9388 )

Question 2, 3 : La consigne comme cela est connue est une petite somme d’argent qu’on verse en cas d’achat pour confirmer la vente.

Elle a pour rôle de suspendre la marchandise.

Quel en est l’avis religieux ?

Certains vendeurs gardent la consigne dans le cas où la somme n’a pas été complétée.

Quel en est l’avis religieux ?

Réponse 2, 3 : La vente dite Al-`Orboun (vente à arrhes) est permise.

Il s’agit pour l’acheteur de verser au vendeur ou à son délégué une somme d’argent inférieure au prix de vente après la conclusion du contrat de vente, histoire de garantir l’article afin qu’une autre personne ne l’achète.

– S’il prend la marchandise, cette somme sera partie intégrante du prix.
– S’il ne la prend pas, cette somme retournera au vendeur.

La vente à arrhes est valide, qu’on ait fixé un délai pour le paiement du reste du prix ou pas.

Le vendeur doit légalement demander à l’acheteur de verser l’argent quand la vente est conclue et quand il a reçu l’article.

L’autorisation de la vente à arrhes est sous-tendue par l’acte de `Omar ibn Al-Khattâb (Qu’Allah soit satisfait de lui).

L’imam ‘Ahmad dit au sujet de la vente à arrhes : “il n’y a aucun mal”.

On a rapporté d’après Ibn `Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) qu’il l’avait permise.

Sa`îd ibn Al-Moussayyîb et Ibn Sîrîn disent : “Il n’y a pas de mal à la rembourser si l’on déteste la marchandise. Cependant, en la remboursant, on doit y ajouter quelque chose.”

Quant au hadith rapporté d’après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), qui dit que :

“Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit la vente par arrhes”. ; il est un hadith faible.

L’imam Ahmad et autre l’ont jugé ainsi. Par conséquent, il ne peut servir d’argument.

Qu’Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Source : (Numéro de la partie: 13, Numéro de la page: 134)
Les questions 2 et 3 de la Fatwa numéro (19637)
Tiré de alifta.net

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