Le commerce en islam

Sheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine

Le livre des transactions tiré de Hidaayatur-Raaghib de Sheikh ‘Uthmaan ibn ahmad an-Najdee[ m.1100 ]

Six conditions (Shuroot) pour la validité des transactions en Islam

[ au nom d’Allah, le tout miséricordieux… ] Les conditions suivantes doivent être accomplies lors d’une transaction afin de la valider selon les règles islamiques :

– Taraadhi (Accord Mutuel)

L’acheteur et le vendeur doivent volontairement être d’accord sur tous les détails de la transaction, conformément aux dires du Prophète (sallaLAhou alayhi wa sallam) :

“les transactions ne sont validées que par l’accord mutuel.” [1]

Ainsi, quelqu’un qui est obligé d’acheter ou de vendre un bien, invalide la transaction, toutefois il y a une exception à ceci. Sheikh Salih Al-Fawzan établit que, ” si quelqu’un était forcé a juste titre dans une vente, alors cette transaction devient autorisée. Un exemple de ceci est quand un juge force quelqu’un à vendre son bien pour payer sa dette.” [2]

– Jawaaz Tasarruf al-‘Aaqidayn (on permet aux deux participants d’engager des transactions)

L’acheteur et le vendeur doivent être légalement autorisés à s’engager dans des transactions.

Ils doivent tous les deux être libres (pas des esclaves), et adultes (pas des enfants qui n’ont pas atteint la puberté), sains d’esprit, et raisonnés.

Sheikh ‘Uthman an-Najdi dit, “ainsi les achats et les ventes d’un enfant ou d’un fou, sans permission de son tuteur sont invalides. S’il donne sa permission, alors elle est valide, toutefois il n’est pas permis de donner sa permission sans aucun avantage. Et leurs transactions impliquant de petites choses entrent en vigueur même sans permission.” [3]

– Milk al-Ma’qood ‘Alayhe (la propriété du bien devant être vendu)

Les deux parties dans la transaction doivent posséder la propriété qu’elles proposent a la vente, conformément aux dires du prophète:

“ne vous vendez pas ce que vous n’avez pas.” [4]

Cependant, une personne peut vendre quelque chose au nom d’une autre avec sa permission.
Dans ce cas, il est considéré comme propriétaire du bien par délégation.

Une personne ne peut pas vendre quelque chose qu’il ne possède pas en prenant l’argent au moment de la vente, puis en allant l’acheter et en la fournissant ultérieurement.
Sheikh Salih al-Fawzan rapporte qu’une telle transaction est invalide selon le consensus des oulémas. [5]

Cependant, une personne peut prendre l’argent de quelqu’un pour acheter un bien pour lui, car même s’il ne vend rien lui-même, il est dans ce cas simplement un représentant.

[les trois premières conditions concernent les participants à une vente. Maintenant regardons les conditions concernant les échanges: ]

– Ibaahah al-Intifaa’ bil-Mabi’ (le statut des marchandises)

Ce qui est vendu doit être quelque chose de halal (permis) à la base.

Sheikh Salih al-Fawzan dit : “ainsi il n’est pas permis de vendre ce qui est haram (interdit) tel que les stupéfiants, le porc, les instruments de musique, maytah (la viande non abattue correctement), conformément aux dires du prophète:

” Allah a interdit la vente du maytah, des stupéfiants, et des idoles.” [6]

Ce hadith est authentifié (par Al-Bukhari et Mouslim), et dans un hadith rapporté par Aboo Daawood :

“il a interdit les stupéfiants et leur vente, et il a interdit le maytah et sa vente, et il a interdit le porc et sa vente.” [7]

Ainsi il n’est pas permis d’employer l’huile ou la graisse qui sont (à l’origine) des najas (impurs, issue d’un porc ou d’un maytah) ou sont devenues impures (en les mélangeant à une najas),conformément à cette parole :

“Quand Allah interdit quelque chose, il interdit son prix.” [8]

Et dans le hadith qui est authentifié (par Al-Bukhari et Mouslim) :

Le Prophète a été questionné, “as tu vu que la graisse du maytah, fait un bon enduit pour les bateaux, qu’elle aide au tannage des peaux, et qu’elle est utilisée dans les lampes ? ” Il a répondu :

“non, ceci est haraam (interdit).” [9] [ fin de citation de Sheikh Salih al-Fawzan ] [10]

– Maqdoor ‘alaa Taslimihi (Disponibilité)

Les marchandises doivent être des choses qui peuvent être remises au moment de la vente.
Ainsi, il n’est pas permis de vendre un oiseau volant dans le ciel, même si on s’attend à ce qu’il revienne (comme un aigle dressé), à moins qu’il ne soit dans une grande cage.
De même, il n’est pas permis de vendre un poisson en mer, à moins qu’il ne soit dans un enclos duquel il ne peut pas s’échapper.
Le point important est que l’acheteur doit être certain qu’il pourra remettre les marchandises au moment de la vente.
Il n’est également pas permis de vendre un article perdu, ou quelque chose que le vendeur n’est pas certain d’avoir toujours en sa possession.
Si l’acheteur n’est pas totalement capable de remettre les marchandises, alors c’est un genre de gharar (?) que le prophète a interdit. [11]

– ‘Adm al-Jahaala (l’absence de l’anonymat)

Les marchandises et le prix doivent être clairement connus des deux participants à une vente.

La vente d’un article inconnu ou non spécifié, comme “un des moutons du troupeau,” ou “un des vêtements sur le portant,” sans indiquer l’article réel, est un genre de gharar prohibé comme mentionné précédemment. [11]

De même, il n’est pas permis de vendre un article pour “une liasse de billets,” ou un “sac des pièces de monnaie,” puisque, dans ce cas-ci, le prix n’est pas spécifié.

Ainsi ni les marchandises ni le prix ne peuvent être majhool (inconnu), de même que les deux participants doivent clairement connaitre ce qu’ils reçoivent et ce qu’ils donnent.

En s’appuyant sur cela, il n’est pas permis de vendre un bébé animal dans l’utérus de sa mère, puisque l’on est pas en mesure de savoir si le bébé sera fort et en bonne santé ou maladif, ni son sexe (ce qui influe sur le prix des animaux), ni même s’il survivra à la naissance.

En résumé

Une transaction valide en Islam est l’échange d’un bien (permis) connu, indiqué, halal, basée sur l’accord mutuel des deux parties libres, raisonnables, adultes et qui sont capables de remettre ce qu’elles commercent.

Et Allah est le plus savant.

EXAMINEZ VOTRE COMPRÉHENSION

La vente est-elle valide si l’acheteur ou le vendeur est forcé de faire la vente ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
Qu’elle est la preuve qu’une personne doit posséder ce qu’elle vend ?
Identifiez chacune des six conditions comme mentionné en sommaire.

[1] Saheeh Sunan Ibn Maajah (# 2185)
[2] Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-hee de 2 ] (2/9)
[3] Hidaayatur-Raaghib (p.468)
[4] Il a été rapporté par Aboo Daawood dans son Sunan (# 3503), et rendu saheeh par Al-Albaanee. Il a été également rapporté par À -Tirmithee, an-Nasaa’ee, et Ibn Maajah.
[5] Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-heede 5 ] (2/9)
[6] Saheeh Al-Bukhaaree (# 2236) et Saheeh muslim (# 4024)
[7] Sunan Abee Daawood (# 2485) ; saheeh selon Al-Albaanee-Albaanee
[8] Sous l’autorité d’Ibn ‘Abbaas, le messager d’Allaah dit :
“Qu’ALLAH maudisse les juifs ! Vraiment Allaah leur avait interdit l’utilisation d’huiles et de graisses ( du maytah), et eux ils les ont vendues et ont mangé de leur bénéfice. Et quand Allaah interdit à un peuple la consommation d’une chose, il (aussi) en interdit aussi son prix.”
Compilé par Aboo Daawood dans son Sunan (# 3488), et Al-Albaanee l’a saheeh.
[9] Saheeh Al-Bukhaaree(# 2236) Saheeh muslim (# 4024)
[10]Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-hee de 10 ] (2/9)
[11] Saheeh muslim(# 3787)

Source : Tiré de ahloul-hadith.fr
Traduit de l’anglais au français par le frere Abd-oul-Magid

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