Le jugement relatif à la prière accomplie dans un lieu spolié

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Quel est le jugement concernant le fait d’accomplir la prière dans un lieu spolié ? Qu’Allâh vous récompense en bien.

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Les oulémas sont unanimes pour dire que si l’ordre [relatif à l’accomplissement d’un acte adoratif] et l’interdiction [qui lui est associé] se détachent l’un de l’autre, alors, l’acte est jugé valide. Par contre, si l’ordre et l’interdiction dépendent l’un de l’autre, l’acte d’adoration est jugé nul, car deux contraires ne peuvent être réunis.

Cependant, les avis des oulémas divergent à propos du lieu spolié : certains considèrent que l’ordre (d’accomplir la prière) se détache de l’interdiction (de spolier les gens de leurs biens), d’autres pas.

Les adeptes du premier avis, tels les malékites et les chafiites, jugent que cette prière est valable, mais de caractère détestable.

Les adeptes du second avis, qui est le plus juste, jugent cette prière non valide, tant que faire la prière dans un lieu spolié est un péché. Or, comment peut-on se rapprocher d’Allâh en transgressant Ses prescriptions, alors que « Allâh est Bon, et Allâh n’accepte que ce qui est bon. »(1)

En effet, la prière dans un lieu spolié est semblable à la prière dans un cimetière ou à la prière pendant les menstrues, période durant laquelle la femme n’est pas autorisée à prier suivant le consensus des savants de l’islam, parce que les jugements relatifs aux périodes sont identiques aux jugements relatifs aux lieux.

Ces jugements sont valables dans le cas où la personne saurait que le lieu où elle prie est spolié. Dans le cas contraire, sa prière reste valide, car il est rapporté d’une façon authentique que le Prophète, informé par l’ange Gabriel de l’impureté collée à ses sandales, les déposa sur sa gauche et continua sa prière.(2) Or, si la première partie de sa prière n’était pas valide, le reste le serait aussi, car l’action dont la base est corrompue le sera dans sa totalité… Mais dès lors que la prière du Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمest demeurée valable, toute personne dans une situation semblable à la sienne bénéficiera de la même sentence, elle ne devra ni refaire ni compenser sa prière.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 7 de Rabî‘ Al-Awwal 1427 H,

correspondant au 5 avril 2006 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par Mouslim (1015).

(2) Voir le hadith rapporté par Abou Dâwoûd (650). Il est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (284).

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