Le jugement relatif à la vente des pantalons et de la tenue moderne

Sheikh Mohammad AlI Ferkous

Questions : Quel est le jugement relatif à la vente des pantalons et du vêtement appelé «costume» et qu’Allâh vous rétribue du meilleur bien ?

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Sache que la noble Charia n’interdit pas de ressembler à celui qui applique ce qui est permis et applique ce qui est conforme à sa législation, qu’il soit ordonné, recommandé ou permis. Il n’a pas à le délaisser en voyant autrui le faire, à moins que le motif à le faire soit les Textes qui l’enjoignent.

Ce que l’on entend par l’interdiction de ressembler aux mécréants est leurs actes qui s’opposent à notre Charia, à l’instar de leurs spécificités dans le domaine de l’habillement et de l’apparence physique générale, comme les vêtements qui en sont l’expression. Tout cela est interdit, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit : «Quiconque cherche à ressembler à un peuple en fait partie.»(1) Le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit à Abd Allâh ibn Âmr ibn Al-Âs رضي الله عنه en le voyant porté deux vêtements de couleurs carthame : «Ceci fait partie des vêtements des mécréants, ne les porte pas.»(2) Aussi, il est interdit de porter tout vêtement spécifique aux mécréants comme il est interdit de s’entraider dans son habillement.

La science est auprès d’Allâh Très Haut ; et notre dernière invocation est : louange à Allâh, Seigneur des univers, et que la prière et le salut soient sur Mohammed, sur sa famille, ses Compagnons ainsi que sur ses frères jusqu’au Jour du Jugement Dernier.

Alger, le 4 de Rabî‘ Al-Awwal 1427 H,

correspondant au 3 avril 2006 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4031), d’après le hadith rapporté par Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما et authentifié par Al-Irâqî (359/1) et par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1269). Hadith considéré haşane par Ibn Hajar (282/10).

(2) Rapporté par Mouslim (2077), d’après Abd Allâh ibn Amr رضي الله عنه.

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