Les fondements du contrat de mariage et les conditions de sa validité

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Quels sont les fondements du contrat de mariage et les conditions de sa validité ? Qu’Allâh vous bénisse.

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

La conclusion du contrat de mariage réside dans le consentement des deux parties contractantes par rapport à son contenu. Ce consentement, qui est un jugement personnel émanant de l’intérieur de l’esprit, est, alors, la base sur laquelle s’effectue l’acte de mariage. Pour cela, Allâh عزّ وجلّ a établi la parole comme moyen d’exprimer le consentement éprouvé dans le cœur. À cette parole, se rattachent les jugements [concernant l’acte de mariage]. La demande émise par la parole de l’un des deux contractants exprime sa volonté d’instaurer une relation conjugale [avec l’autre partie contractante], alors que l’acceptation qui vient, ensuite, étant émise par la parole de l’autre partie contractante, exprime son consentement au contenu du contrat.

En effet, la demande et l’acceptation qui expriment le consentement du cœur sont, selon l’avis unanime des ulémas, les deux fondements des contrats. À ces deux fondements, se relient les conditions exigées dans la conclusion du contrat de mariage. Il est exigé que la formule de la demande et de l’acceptation soit émise par des paroles qui signifient le mariage, sans employer forcément les mots : marier et épouser. Le contrat de mariage peut, toutefois, être conclu par tout mot ayant le sens de l’union conjugale, car « dans les contrats, c’est le contenu et le sens qui sont pris en considération et non la forme et la structure ». Cet avis est adopté par Aboû Hanîfa, Mâlik et Ahmad – selon l’une des versions qu’on rapporte de lui(1). De même, c’est l’avis qu’adopte Ibn Taymiyya(2).

Par ailleurs, parmi les conditions exigées pour la conclusion de l’acte de mariage, qui sont relatives aux deux contractants, est que la demande et l’acceptation soient émises par des personnes aptes et qualifiées à conclure et à instaurer le contrat et dont le consentement et le choix sont pris en considération, tout en assurant la possibilité d’entendre les propos de chacune d’elles et de les comprendre. Aussi, est-il exigé que les deux époux connaissent l’un l’autre, car si le tuteur marie l’une de ses filles sans préciser laquelle d’entre elles, le contrat ne sera pas valable. En outre, le contrat de mariage doit être exempt de toute cause interdisant l’union conjugale qui entraînera son invalidation, comme le fait que la femme [demandée en mariage] fasse partie de celles qui sont interdites à l’homme à cause d’un lien de parenté ou d’allaitement, ou qu’elle soit en période de viduité ou autres, ou que l’homme (le prétendant) soit un mécréant et la femme une musulmane.

Ainsi, une fois que la demande et l’acceptation sont exprimées de façon qu’elles se rapportent à la femme qu’on a demandée en mariage(3), le contrat de mariage sera [valablement] conclu, même si la personne qui émet [la demande ou l’acceptation] le fait par plaisanterie sans vraiment le signifier. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Trois choses ne peuvent être que sérieuses [même si l’on veut plaisanter avec] : le mariage, la répudiation et la reprise [de la femme dont on a divorcé]. »(4)

Pour ce qui est des conditions de la validité du contrat de mariage dont un défaut de l’une d’elles implique l’annulation du contrat, nous les résumerons comme suit :

Premièrement : Le tuteur de la femme représente l’une des conditions pour la validité du contrat de mariage. Sa permission est prise en considération par rapport à ce sujet, car, sans elle, nul mariage n’est valable. La majorité des ulémas, parmi les prédécesseurs et les successeurs, ont adopté cette opinion. Elle est aussi adoptée par Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad, ainsi que par les ulémas appartenant au courant littéral, contrairement à Aboû Hanîfa(5).

Parmi les preuves qui annoncent de la façon la plus claire cette condition, nous citons le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Il n’y a pas de mariage [valable] sans tuteur »(6), ainsi que le hadith dans lequel il dit : « Toute femme qui se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul [trois fois]. Cependant, elle aura droit à la dot en raison des rapports intimes que son conjoint a eus avec elle. Et si les deux parties se disputent, le gouvernant [musulman] assurera, alors, la tutelle de celui qui n’a pas de tuteur. »(7)

Deuxièmement : La permission de la femme majeure douée de raison et son consentement au mariage sont aussi pris en compte. Il n’est, en effet, pas valable de la forcer à se marier avec celui qu’elle n’aime pas, qu’elle ait été déjà mariée ou qu’elle soit vierge. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit dans le hadith rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه: « On ne marie pas une femme qui a déjà contracté mariage sans avoir son ordre, ni une femme vierge sans avoir son accord. » Les Compagnons ont dit alors : « Comment obtient-on son accord ? » Il répondit صلَّى الله عليه وسلَّم: « [On peut le comprendre] si elle se tait »(8). Et dans le hadith rapporté par Al-Khansâ’ bint Khidhâm Al-Ansâria رضي الله عنها qui dit que « son père l’avait mariée à contrecœur, alors qu’elle était une femme qui avait déjà contracté mariage. Lorsqu’elle mit le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم au courant de cela, il annula son mariage ».(9) De plus, Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما rapporte « qu’une jeune fille vierge était venue auprès du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم pour l’informer que son père l’avait mariée à un homme à contrecœur. Alors, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui a donné le choix [d’approuver le mariage ou de l’annuler](10) » ; et dans une autre version, il est dit que « le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم les a séparés »(11).

Troisièmement : La dot est une condition pour la validité du mariage, qu’elle soit désignée ou inexprimée. Si elle est inexprimée, la femme aura obligatoirement droit à la dot qu’on offre [habituellement] à ses semblables qui ont le même rang qu’elle. Cette opinion est adoptée par Mâlik et Ahmad – selon l’une des versions qu’on rapporte de lui –(12) conformément au verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ﴾ [الممتحنة: 10]

Sens du verset :

﴾Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur dot ﴿ [s. Al-Moumtahanah (l’Éprouvée) : v.10]

Le fait qu’Allâh عزّ وجلّ a lié la permission du mariage au fait d’offrir à la femme sa dot, signifie que celle-ci est considérée comme une condition pour la validité du mariage. Aussi, Allâh عزّ وجلّ a-t-Il fait que le mariage sans dot soit l’une des particularités propres au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, ce qui indique que quiconque, hormis lui صلَّى الله عليه وسلَّم, n’est concerné [par cette permission]. Allâh عزّ وجلّ dit dans le verset :

﴿وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ﴾ [الأحزاب: 50].

Sens du verset :

﴾Ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle ; c’est là un privilège pour toi, à l’exclusion des autres croyants ﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v.50]

L’histoire même [au sujet de laquelle le verset précédent a été révélé] confirme ce qui est dit. « Un homme s’était mis debout et dit au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : “Marie-la moi.” Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit : “Offre-lui un habit.” L’homme lui répondit : “Je n’en ai pas.” Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit alors : “Offre-lui au moins une bague en fer.” L’homme répondit toujours par la négative. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui demanda : “Quelles sont [les sourates] du Coran que tu connais ?”. L’homme répondit qu’il connaissait telle et telle sourates. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit enfin : “Je te la marie en échange [des sourates] que tu connais du Coran.” »(13) Sur ce, il est obligatoire que la dot soit octroyée, qu’elle soit exprimée et désignée ou inexprimée, sans qu’elle en soit totalement exclue [du contrat], puisque le mariage dans lequel on ne désigne pas la dot nécessite de donner à la femme la dot qu’on donne [habituellement] à ses semblables. Et du moment que [la possession] d’un bien n’est autorisée qu’en échange de quelque chose, le fait de jouir des rapports intimes [avec la femme] n’est, alors, permis qu’en échange d’une dot. Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ a dit : « Et ceux qui disent que la dot n’est pas prise en considération [dans le contrat de mariage], ce qu’ils disent n’est, en effet, pas vrai car la dot représente l’un des fondements du [contrat de] mariage. Et si la dot est exigée comme condition [par la famille de la femme], il sera obligatoire davantage de la remplir que le fait de satisfaire à une condition exigée dans une transaction financière étant donné que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : “Les conditions les plus dignes d’être remplies sont celles qui vous ont permis de jouir des rapports intimes.”(14) »(15)

Quatrièmement : Le témoignage lors du contrat de mariage, conformément au hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Il n’y a de mariage [valable] qu’en présence du tuteur et de deux témoins justes. »(16) At-Tirmîdhî ـ رحمه الله ـ a dit : « Cela était adopté par les ulémas parmi les Compagnons du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et ceux qui les ont suivis et d’autres. Ils disaient : “Il n’y a de mariage [valable] qu’en présence de témoins.” Nulle personne, parmi ces ulémas, ne disait le contraire au sujet de cette question sauf certains gens de science antérieurs. »(17)

Du reste, la déclaration du mariage demeure recommandée, suivant le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Annoncez le mariage »(18), car le mariage se réalise par le témoignage [des deux témoins requis dans le contrat].

Ce que l’on vient de citer sont les conditions desquelles dépend la validité du contrat de mariage et en fonction desquelles les conséquences du mariage se produiront, sachant que le manquement à l’une d’elles entraînera l’annulation du contrat.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 24 de Djoumâdâ-L-Oûlâ 1430 H,
correspondant au 19 mai 2009 G.

Source : Ferkous.com

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