Les interdictions proclamées par le prophète صلى الله عليه وسلم : Interdictions absolues ou interdictions à caractère détestable

Sheikh Ibn Al Uthaymin

Question : Comment devons nous juger les interdictions proclamées par le prophète صلى الله عليه وسلم , impliquent-elles l’interdiction absolue ou bien seulement l’interdiction à caractère détestable et réprobatoire ?

Réponse du Sheikh : Ceci également donne lieu a des divergences entre les savants des fondements de la jurisprudence. Est-ce que l’interdiction implique l’interdiction absolue ou bien implique t-elle seulement le caractère réprobatoire et détestable de la chose en question ?

Alors parmi eux il y a ceux qui considèrent qu’elles impliquent une interdiction absolue, d’autres qui voient qu’elles impliquent la réprobation et le caractère détestable. Puis enfin ceux qui détaillent et disent :

Lorsque l’interdiction concerne les actes d’adoration, alors elle implique l’interdiction absolue et lorsque l’interdiction est en rapport avec les bienséances alors elle implique le caractère détestable et réprobatoire de l’objet suscitant cette interdiction.

⇒ Et en réalité, il n’y a pour ainsi dire pas de règle prédéfinie englobant toutes les interdictions émises par le prophète صلى الله عليه وسلم .

Ceci car tu es confronté à des interdictions au sujet desquelles les savants ont statué qu’elles impliquent une réprobation et un caractère détestable, et d’autres qui elles ont été qualifiées par les savants d’interdictions absolues.

⇒ En conséquence, l’individu doit se pencher sur chacune d’entre elles et examiner si telle interdiction implique l’interdit absolu au regard des règles juridiques de la législation ou bien si cette interdiction revêt le statut d’une chose seulement réprouvée et détestable.

♦ Pour résumer succinctement nous disons donc que :

Les savants ont trois opinions concernant ce qu’implique une interdiction dictée par le prophète صلى الله عليه وسلم.

1) elle implique une interdiction absolue dans tous les cas, et donc partant de là on demande une preuve à celui qui la ferait passer d’une interdiction absolue à une simple réprobation.

2) elle implique seulement le caractère détestable de la chose et sa réprobation, ceci dans tous les cas et ainsi on demandera une preuve à celui qui la fait passer d’une simple réprobation à une interdiction absolue

3) la troisième opinion consiste à détailler :

si l’interdiction concerne les bienséances et ce qui s’y rapporte, alors l’interdiction a simplement un caractère réprobatoire et détestable

et si l’interdiction se rapporte aux adorations et ce qui est de même nature, alors ici l’interdiction est absolue.

Fatawa nour ‘ala d darb / vol. 2 – p 628.
traduit par SalafIslam.fr

0 Shares:
Vous aimerez aussi ces articles :