Compléter le contrat religieux de mariage par le contrat civil

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Suffit-il d’effectuer le contrat religieux de mariage pour sortir avec la mariée et s’isoler avec elle, sans avoir besoin de faire un contrat de mariage civil ? Permettez-nous de profiter du savoir qu’Allâh vous a accordé.

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit : Le devoir nous enjoint de dire qu’il est insuffisant de faire le contrat religieux ou conventionnel de mariage sauf s’il est complété par le contrat civil, ou se limiter [directement] à ce dernier afin que les conséquences du contrat de mariage puissent se produire vu que le contrat religieux de mariage n’est considéré, du point de vue du tribunal algérien, que comme des fiançailles. En effet, un tel contrat n’assurera pas à la femme une protection judiciaire suffisante lui permettant de revendiquer ses droits dans le cas où son conjoint décèderait ou qu’une dispute se produirait entre eux et aboutirait à une séparation après qu’ils aient été ensemble seul à seule. Pour cela, on doit compléter le contrat religieux de mariage par le contrat civil.

Cependant, je désapprouve qu’il sorte avec elle étant donné que [les mœurs de] l’époque dans laquelle nous vivons se sont altérées et corrompues. De plus, le fait qu’il s’isole avec elle dans des endroits douteux qui ont un impact négatif sur l’ensemble des gens pratiquants [sur la bonne voie] d’un côté, et le fait de lui laisser la liberté pour satisfaire ses désirs, d’un autre, pourraient engendrer chez lui une haine et une aversion à l’égard de la femme, car « celui qui se hâte d’obtenir une chose avant son terme il en sera privé en guise de punition ». Cela entraînera, du reste, une dissolution hâtive du contrat de mariage établi entre eux.

Tout cela doit être tenu en compte en vue de fermer la voie [à toute conséquence fâcheuse] et afin de préserver l’honneur de la personne musulmane. Certains ulémas appartenant à l’école hanafite ont délivré une fatwa en se basant sur l’avis qui dit qu’il est possible que le jugement change lorsque le temps change annonçant que la femme ne doit pas sortir pour prier dans la mosquée de crainte qu’elle ne provoque la tentation.

En outre, cette question se confirme par le fait que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم s’était marié avec ‘Â’icha رضي الله عنها alors qu’elle avait terminé ses six ans et avait commencé à avoir sept ans, puis il avait consommé son mariage à l’âge de neuf ans(1), au mois de Chawwâl dans la première année de l’hégire(2). Néanmoins, il n’a jamais été rapporté qu’il soit sorti avec elle ou qu’ils se soient retirés seul à seule. Certes, la meilleure voie à suivre est celle de Mouhammad صلَّى الله عليه وسلَّم.

Cela le (fiancé) concerne s’il n’est pas resté seul à seule avec elle et s’ils ne sont pas sortis ensemble avant de poser la question. Cependant, s’il l’a déjà fait, on doit, donc, le conseiller de ne pas le refaire et il n’encourra aucun péché à cause de ce qu’il a fait en raison du contrat religieux de mariage qui les unit.

Au demeurant, le contrat religieux de mariage confère à l’homme des droits dont ne dispose pas un non-contractant. Toutefois, il sera défendu de ce qui lui est permis en principe en vue de suivre la voie du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et de peur que la femme ne subisse un préjudice en restant sans protection, et afin de prévenir des conséquences négatives qui en résulteront, surtout avec la dégradation et l’altération des [mœurs] dont souffre la société actuelle.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 20 de Radjab 1427 H,
correspondant au 14 août 2006 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par Al-Boukhârî (5133) et par Mouslim (1422), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(2) Rapporté par : Mouslim (1423), At-Tirmidhî (1093), An-Naşâ’î (3377), Ibn Mâdjah (1990) et Ahmad (24272), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

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