Des différentes coupes de cheveux

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Dans la fatwa N° 425, intitulée : « Du jugement concernant le rasage des cheveux de la partie postérieure et inférieure de la tête ainsi que l’argent gagné par ce procédé » vous avez dit que cela est détesté (makroûh) et que l’argent gagné par ce procédé suit ce jugement. Les différentes formes des coupes de cheveux faites sur la partie postérieure de la tête et pratiquées par les jeunes d’aujourd’hui sont-elles concernées par le jugement précédent ? Qu’Allâh vous bénisse.

Réponse : La question posée outrepasse la fatwa précédemment mentionnée par l’introduction de l’élément de ressemblance aux mécréants. C’est la raison pour laquelle elle contient un jugement plus dur que la précédente fatwa, car le qaza‘ répréhensible est une forme d’attache pour musulmans dans leurs apparences, notamment les jeunes, aux sociétés des juifs et des chrétiens par ce genre de coiffure. Chose qui conduit, avec le concours des autres facteurs, à se détacher de la personnalité musulmane dans ses fondements religieux et moraux en suivant aveuglément l’Occident, en imitant ses coutumes et les traditions de sa société, sa conduite et ses comportements. Il est rapporté le hadith ceci : « Celui qui imite une communauté, il en fera partie. »(1) Ibn Taymiyya – رحمه الله – a dit : « le moins que l’on puisse dire de ce hadith est qu’il implique l’illicéité de ressembler aux [mécréants], bien que son apparence implique la mécréance de celui qui les imite, comme a dit Allâh – qu’Il soit Très-Haut – :

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51]

﴾Et celui d’entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs.﴿[s. Al Mâ’ida (la Table Servie : v. 51] »(2)

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 26 de Safar 1430 H,
correspondant au 21 février 2009 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4033) et Ahmad (5232), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-‘Irâqî dans Takhrîdj Al-Ihyâ’ (1/359) ; il est jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (10/288) et par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1269).

(2) Iqtidâ’ As-Sirât Al-Moustaqîm d’Ibn Taymiyya (1/270).

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