La condition pour la tutelle sur la femme musulmane

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Je voudrais me marier avec une Hongroise musulmane dont les parents sont chrétiens. Qui devra être son tuteur ? Suffit-il de faire un contrat religieux de mariage, car l’acte officiel requiert des procédures compliquées ?

Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

La femme musulmane se marie dans tous les cas (que ses parents soient musulmans ou non) ; et parmi les conditions de la validité d’un tuteur est qu’il soit musulman lorsque la personne qui le prend pour tuteur est musulmane.

Par conséquent, il n’est pas permis qu’un non-musulman soit le tuteur d’une musulmane même s’il est son père, conformément au verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١﴾ [النساء].

Sens du verset :

﴾Et jamais Allâh ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants ﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 141], ainsi que le verset :

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ﴾ [التوبة: 71].

Sens du verset :

﴾Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres ﴿ [s. At-Tawba (le Repentir) : v.71]

S’il ne trouve pas de tuteur, il recourra, s’il lui est possible, au juge [musulman], conformément au hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « S’ils divergent, le gouvernant est, alors, le tuteur de celui qui n’a pas de tuteur. »(1) Cependant, s’il ne peut pas parvenir au gouvernant, et qu’il y a un imam officiel dans une quelconque mosquée, celui-ci pourra la marier et devenir son tuteur dans ce cas ; sinon, un musulman quelconque pourra être son tuteur, car les gens ont besoin de se marier. Seulement, ils [doivent] atteindre ce but en faisant le mieux de leur possible.

Quant au musulman qui se charge d’être son tuteur et de la marier – vu qu’il n’y a pas de tuteur –, sa tutelle est en guise d’arbitrage, et « celui qu’on désigne comme juge remplace le gouvernant », comme on a rapporté cela d’Ach-Châfi‘î.

En outre, le contrat religieux ne suffit pas pour assurer la continuation de la vie conjugale. On doit l’officialiser auprès des autorités concernées pour que les droits conjugaux présents et ultérieurs comme l’héritage, les enfants et autres soient préservés.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 9 de Rabî‘ Al-Awwal 1427 H,
correspondant au 6 avril 2006 G.

Source : Ferkous.com

(1) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2083), At-Tirmidhî (1102), Ibn Mâdjah (1879), Ad-Dârimî (2106), Ibn Hibbâne (4075), Al-Hâkim (2708), Ahmad (25326), Sa‘îd ibn Mansoûr dans As-Sounane (528), Aboû Ya‘lâ dans Al-Mousnad (4837), ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (10472) et Al-Bayhaqî (13952), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (7/533-552). Il est, par ailleurs, jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Mouwâfaqat Al-Khoubr Al-Khabar (2/205). Pour sa part Al-Albânî le juge authentique dans Irwâ’ Al-Ghalîl (6/243) (n° 1840) et dans Michkât Al-Masâbîh (3067), ainsi que Mouqbil Al-Wâdi‘î dans As-Sahîh Al-Mousnad (1628).

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