Est-il permis de donner un exemplaire du Qur’an en dote

L’Ifta

Question : Est-il permis à l’homme d’offrir le Qur’an en dote à son épouse. Et quelle serait la formalité dans ce cas-là si le divorce survenait ?

Réponse :

Il est permis de faire de l’enseignement d’une partie du Qur’an la dote de la femme lors de la contraction du mariage s’il ne trouve aucun bien, conformément à ce qui est authentifié dans les deux recueils de Sahih d’après Sahl Ibn Sa’d رضي الله عنه qui rapporte qu’une femme vint s’offrir en mariage au Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم en disant :

– Je suis venu m’offrir en mariage à toi.

Elle resta debout un long moment alors un homme présent dit :

– Ô Messager d’Allah donne-la-moi en mariage si tu ne désires pas te marier avec.

Alors il répondit :

– As-tu avec toi quelque chose dont tu pourrais lui faire présent ?

L’homme répondit :

– Je n’ai avec moi que mon izzar.

Alors le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم lui dit :

– Si tu lui donnais ton izzar, tu t’assiérais sans rien sur toi, cherche donc quelque chose.

Il répondit :

– Je ne trouve pas.

Il reprit :

– Cherche quelque chose ne serait-ce qu’un anneau en fer.

Il chercha donc mais ne trouva rien.

Alors le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم dit :

– Je te la donne en mariage en contrepartie de ce que tu connais du Qur’an.

Rapporté par Al Boukhari et Muslim.

De même qu’il est autorisé à lui donner en dote un exemplaire du noble Qur’an, car il est permis de vendre et d’acheter le Mous’haf selon le plus authentique des deux avis existant chez les savants.

Deuxièmement :

Si le divorce survenait avant que l’époux n’ait donné ce qu’il avait annoncé lors de la contraction du mariage, elle serait en droit de demander la moitié de ce qui lui est dû si le divorce survient avant la consommation du mariage et à la totalité s’il survient après, sauf si la femme y renonce par indulgence de sa part que ce soit dans une des situations ou bien les deux, ou bien qu’ils se mettent d’accord sur une compensation parmi les choses autorisées.

Fatawa Al Lajna d Daïma / V. 19, p.36 – 37 / An Nikah(2) / Fatwa n.6029.
traduit par SalafIslam.fr

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