Le jugement concernant la dot

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : Certaines familles algériennes, notamment chez les Kabyles, ont pris l’habitude de ne pas demander de dot lors des mariages ; ils disent : nous n’avons aucune condition à poser. En se basant sur cela, l’acte religieux est établi. Une femme demande : [après l’accomplissement du contrat religieux] le mari a promis à sa future femme une certaine dot, mais des circonstances difficiles ont fait qu’il n’a pas pu tenir son engagement, sachant qu’auparavant, il lui avait offert une bague en or et des vêtements. Le reste de la dot qu’il lui avait promise demeure-t-il sous sa responsabilité, et n’en sera-t-il affranchi qu’après l’avoir donné ou non ?
Sachez que la fiancée a renoncé à la dot ; en application de la Parole d’Allâh –qu’Il soit Très-Haut – : ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]. Sens du verset : ﴾Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 4]

Réponse : Louange à Allâh, Souverain des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit : Sache que la dot est religieusement obligatoire dans tout acte de mariage. Il incombe à l’époux de la donner à son épouse dès que cet acte est validé, que cette dot soit :
– prononcée : dans ce cas, l’époux doit obligatoirement et intégralement la payer en consommant le mariage. S’ils divorcent avant que le mariage ne soit consommé il lui en donnera la moitié.

– ou qu’elle ne soit pas prononcée : ainsi il devient obligatoire pour l’époux de verser une dot semblable à celle que reçoivent les femmes de la même classe sociale en consommant le mariage. De plus, il doit la présenter entière si le mariage est consommé, et dans le cas d’un divorce avant la consommation du mariage, il présentera la moitié de ce qui est prévu de la dot.

Allâh le Très-Haut a dit :
﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:236]

Sens du verset :
﴾donnez-leur toutefois – l’homme aisé selon sa capacité, l’indigent selon sa capacité – quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C’est un devoir pour les bienfaisants – [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 263]

L’acte religieux de mariage n’est autorisé qu’en versant la dot. Allâh le Très-Haut a dit :
﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: 24]

Sens du verset :
﴾ par cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. ﴿ An-Nisā : v. 24] La dot constitue un droit inaliénable de l’épouse, il est interdit de l’en priver car Allâh dit :
﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم..﴾ [النساء: 4]

Sens du verset :
﴾En vous servant de vos biens… ﴿ [s. An-Nişâ’ : v. 24]

Allâh dit encore :
﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: 4]

Sens du verset :
﴾Donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce.  ﴿[s. An-Nişâ’ : v. 4]

Si toutefois le mariage est conclu sans que le montant de la dot ne soit fixé, celui-ci est jugé valide en vertu du verset suivant :
﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [البقرة: 236]

Sens du verset :
﴾Vous ne faites point de péché en divorçant d’avec des épouses que vous n’avez pas touchées, et à qui vous n’avez pas fixé leur mahr. ﴿[s. Al-Baqara : v. 236]

Sachez aussi que même si son époux décède et que la dot n’a pas été prononcée, elle aura la dot des femmes de même rang social ; c’est ainsi qu’a jugé le Prophète – prière et salut sur lui – dans le récit de Biraw‘a bintou Wâchiq Al-Achdja’ya(1) dont le mari est décédé avant que son mariage ne soit consommé et sans qu’aucune dot ne fût fixée dans l’acte religieux du mariage. Dès lors, le Prophète lui a donné la dot habituellement accordée aux femmes de la région sans rien en diminuer. Un jugement religieux bien établi.

Il est en outre notoire que par égard à la situation matérielle du mari la loi islamique n’a pas fixé un montant minimal de la dot ni maximal. Quand une dot spécifique a été fixée et que l’époux n’en donne qu’une partie, il reste toujours dans l’obligation d’en verser le reste, sauf si l’épouse accepte de son plein gré d’y renoncer totalement ou partiellement, consent à retarder l’échéance ou accepte un arrangement.

Allâh dit :
﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا ٤﴾ [النساء]

Sens du verset :
﴾Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. ﴿[s. An-Nişâ’ : v. 4]

Le savoir ultime appartient à Allâh. Notre dernière invocation est qu’Allâh seigneur des mondes, soit loué et que prières et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses frères et ses compagnons jusqu’au jour de la rétribution.

Source : Ferkous.com

(1) Il s’agit de Birwa’ fille de Wâchiq ar-Rou’âşiya Al-Koullâbiya ou Al-Achdja‘iya. Son mari, Hilâl Ibn Mourra Al-Achdja‘î رضي الله عنه, est mort avant que le mariage ne soit consommé ; il ne lui avait pas encore payé sa dot. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم jugea qu’elle avait droit à une dot égale à celle que reçoivent les femmes de son rang. Voir la Biographie de Birwa dans : Al-Istî‘âb d’Ibn Abd Al-Barr (4/1795), Ousd Al-Ghâba d’Ibn Al-Athir (5/408) et Al-Isâba d’Ibn Hadjar (4/251). Ce hadith est rapporté par : Abou Dâwoûd (2114), At-Tirmidhî (1145), An-Naşâ’î (3355), Ibn Mâdjah (1891), Ahmad (15943). Il est jugé sahîh (authentique) par : Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (7/680) ; Ahmad Châkir dans Tahqiq Mousnad Ahmad (6/137) et Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (1939).

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