Le travail dans le service des impôts

Sheikh Ferkous

Question : Honorable Cheikh, j’ai obtenu mon diplôme en fiscalité (impôt) et je voudrais vous poser quelques questions concernant le jugement porté sur le travail dans le service des impôts ?
Premièrement : est-ce qu’il est permis de travailler dans le service des impôts ?
Deuxièmement : est-ce qu’il est permis à l’État Islamique d’imposer des impôts en plus de la zakat ?
Troisièmement : si le travail est permis dans ce service ; comment explique-t-on, alors, le hadith dans lequel le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a blâmé la perception des impôts, le percepteur et celui qui prélève la dîme ?
J’espère de vous une réponse tout à fait probante et qu’Allah vous rétribue du bien. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur vous.

Réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Avant d’entamer la réponse, nous devons distinguer entre deux sortes d’impôt, auquels certains jurisconsultes Malikites donnent le nom de « El-Wadhâ’if » (les fonctions) ou « El-Kharâdj » (le tribut) ; certains Hanafites l’appellent « En-Nawâ’ib » c’est-à-dire la représentation du gouvernant par l’individu; alors que certains Hanbalites l’appellent « El-Koulaf Es-Soultânia ».

– Impôt perçu à bon droit et conformément à la justice et aux conditions prescrites.

– Impôt perçu d’une façon inique et transgressive.

Les impôts qui sont imposés par le gouvernant musulman en raison d’une nécessité extrême ou pour satisfaire un besoin urgent ou dans le but d’obvier à un danger présent ou prévu, alors que la caisse de l’État est incapable de satisfaire les besoins ou couvrir les dépenses ; dans de tels cas, les ulémas ont délivré une fatwa qui autorise l’imposition des impôts aux riches.

Ceci, en vue d’observer la règle des intérêts publics ainsi que la règle annonçant : « Entre deux intérêts, le mineur est raté pour garder le majeur » et la règle : « Le dommage individuel est supporté afin de repousser le dommage public ». Ceci est l’avis d’Abou Hâmid El-Ghazâli, mentionné dans son œuvre « El-Moustasfâ ». C’est aussi l’opinion d’Ech-Châttibi, citée dans son œuvre « El-I`tissâm » où il a dit que dans le cas où la caisse de l’État signalerait une carence pendant que les besoins de l’armée augmentent, le gouvernant peut imposer aux riches l’impôt qu’il considère satisfaisant pour subvenir aux besoins qui se présentent.

En plus, il est évident que le djihad par le don de l’argent est une obligation qui incombe aux musulmans et qui est autre que celle de la zakat. Allah عزّ وجلّ dit :
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: 15].
Traduction du sens du verset :
﴾Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d’Allah. Ceux-là sont les véridiques.﴿ [El-Houdjourâte (Les Appartements) : 15].

Il dit aussi :
﴿انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 41].
Le sens du verset :
﴾Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d’Allah.﴿ [Et-Tawba (Le Repentir) : 41].
Il dit aussi :
﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة : 195].
Traduction du sens du verset :
﴾Et dépensez dans le sentier d’Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction.﴿ [El-Baqara (La Vache) : 195].

Il dit aussi :
﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ [الصف: 11].
Traduction du sens du verset :
﴾Vous croyez en Allah et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d’Allah﴿ [Es-Saf (Le Rang) : 11].

Par conséquent, il est du droit des gouvernants musulmans de déterminer la part de chaque individu capable de concourir au djihad par l’argent, comme l’a mentionné l’auteur du livre « Ghiyâth El-Oumam ».

Également, En-Nawawi et d’autres Imams chaféites considèrent que l’opinion prépondérante est que les riches musulmans sont obligés de venir en aide à l’armée et d’octroyer de l’argent autre que celui de la zakat.

Ainsi, toute sorte de service public étant utile aux membres de la société est compris dans ce que nous avons déjà mentionné ; que ce soit un intérêt commun dont la réalisation sur le plan militaire et économique nécessite de l’argent alors que celui de la zakat est insuffisant; ou que ce soit l’intérêt de la vocation au sentier d’Allah عزّ وجلّ et l’appel à l’Islam qui exigent l’imposition d’un impôt autre que la zakat, après que celle-ci s’avère insuffisante pour réaliser cette vocation qui est une stricte obligation qui incombe aux dirigeants musulmans.

Dans de pareils cas, l’impôt devient obligatoire conformément à la règle annonçant : « L’acquisition de ce qui est indispensable pour accomplir un devoir est une obligation ».
D’ailleurs, l’individu profite de ces services publics qui sont mis en place pour son intérêt par l’État Islamique; alors, il doit, en revanche, s’acquitter de ses engagements suivant le principe : « Celui qui profite de la chose supporte ses dommages ».

Sauf que, afin d’être applicable, cette prescription est liée aux conditions suivantes :

1- Que la caisse de l’État soit vide et que le besoin aux fonds soit réel, tandis que les autres ressources financières font défaut.

2- L’obligation que ces fonds [acquis par les impôts] soient justement dépensés dans les services publics.

3- Chercher à consulter les gens sages et avisés afin d’estimer les besoins pécuniaires urgents de l’État, d’évaluer la suffisance ou l’insuffisance des ressources et de contrôler la collecte et la distribution des fonds de façon qu’elles soient conformes à la Charia.

Ce genre d’impôt, qui est partagé d’une manière juste et équitable, est agréé par les jurisconsultes des quatre Écoles jurisprudentielles(1), mais sous différentes appellations.

De plus, ceci est confirmé par l’impôt qu’exigeait Omar Ibn El-Khattâb رضي الله عنه lors de son califat. Car, il imposait le dixième aux commerçants mécréants qui étaient en état de guerre contre les musulmans, imposait le demi dixième aux commerçants mécréants ayant un pacte avec les musulmans, comme il imposait le quart de dixième aux commerçants musulmans.

Quant à l’autre forme d’impôt qui est oppressif et injuste; celui-ci n’est qu’une confiscation d’une partie des biens, prélevé par force, par contrainte et à contrecœur de leurs propriétaires.

Par l’imposition d’un pareil impôt, ils (ceux qui exigent cet impôt) contredisent le principe général prescrit par la Charia concernant les biens ; lequel juge qu’« En principe, il est interdit de prendre le bien d’autrui ».

Ce principe est fondé sur plusieurs textes dont nous citons quelques-uns : le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Il n’est permis de prendre l’argent d’un musulman qu’avec son plein consentement »(2) et le hadith : « Celui qui est tué alors qu’il se bat pour défendre son bien est un Chahîd (martyr) »(3) ainsi que le hadith : « Sachez que vos âmes, vos biens et vos honneurs vous sont mutuellement interdits (sacrés) … »(4).

Sur ce, tous les hadiths rapportés, qu’ils soient authentiques ou non, dans lesquels le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم blâme le percepteur des impôts et celui qui prélève la dîme en les menaçant d’un châtiment sévère; ces hadiths ne sont portés que sur la fiscalité et les impôts oppressifs et injustes qui sont prélevés indûment et dépensés de manière abusive et à mauvais escient.

C’est-à-dire que le fonctionnaire qui perçoit ce genre d’impôt travaille au service des rois, des gouvernants et de leurs partisans dans le but de satisfaire leurs désirs et leurs intérêts au détriment des pauvres du peuple qui sont victimes de l’injustice.

Dans ce contexte, Edh-Dhahabi dit dans son œuvre « El-Kabâ’ir » : « Le percepteur d’impôt est l’un des plus grands agents qui aident les gouvernants injustes. Il est, plutôt, lui-même un injuste ; car il prend ce à quoi il n’a pas droit et l’octroie à ceux qui ne le méritent pas ».

Quand l’Islam est apparu, cette situation était répandue partout dans le monde. Même de nos jours, les gouvernements imposent encore ces impôts oppressifs aux gens pauvres du peuple et notamment les peuples musulmans, pour les mettre au profit des présidents et des gens puissants et riches.

Le revenu de ces impôts est généralement employé dans les caprices et les fantaisies tels que les protocoles officiels pour accueillir les rois et les présidents et pour organiser les buffets et les festivals où les actes de perversion ne manquent pas telles que la consommation du vin, la musique, la danse et les publicités dépravantes ainsi que beaucoup d’autres actes vicieux qui sont connus et manifestes dans les différents domaines et pour lesquels des sommes d’argent colossales sont dépensées.

De ce fait, ce genre d’impôt est en réalité –comme le décrivent certains ulémas- : pris de l’argent des pauvres et remis aux riches. Ce qui est contraire à la signification de la zakat, à propos de laquelle le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « … qu’elle soit prise de l’argent des riches et remise aux pauvres »(5).

Ayant dit ceci, le musulman qui veille à appliquer sa religion doit strictement éviter de commettre les interdits et les péchés. Il doit s’éloigner de tout acte pouvant l’entacher ainsi que son argent par la souillure de la faute. De plus, il ne doit pas être un outil dans les mains des injustes par lequel ils traitent les gens d’une manière inique en les accablant par des charges financières très lourdes. Il peut même être considéré comme l’un des injustes ; car, généralement il participe à leur acte d’injustice et partage avec eux l’argent interdit.

Cependant, lorsque la Charia interdit quelque chose, elle interdit aussi son revenu, vu que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « Qu’Allah combatte les Juifs, car quand Il leur a interdit ses graisses (celles des ovins et des bovins), ils les ont transformées en huile, vendu le liquide et mangé son revenu »(6).

Quant aux impôts imposés avec la zakat tandis qu’aucune ressource ne peut subvenir aux besoins sauf ces impôts ; Il est alors permis, voire obligatoire de les prélever, de les dépenser à bon droit et de répartir les tâches qui y sont relatives d’une façon juste et équitable ; tel qu’il est cité ci-dessus concernant l’impôt imposé à juste titre qui est confirmé et soutenu par l’impôt qu’exigeait Omar Ibn El-Khattâb رضي الله عنه.

C’est ce qu’il me paraît correct concernant cette question. Toutefois, si j’ai raison c’est grâce à Allah عزّ وجلّ et si je me trompe cela provient de moi.

Du reste, prions Allah عزّ وجلّ qu’Il guide nos pas, qu’Il nous éloigne de l’erreur, qu’Il nous guide vers ce qui est bon dans le bas monde et dans l’Au-delà et qu’Il fasse de nous un soutien pour la réforme des gens et du pays ; certes, Il est Garant et Omnipotent.

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 12 Joumâdâ El-‘Oûlâ 1417 H,
correspondant au 26 septembre 1996 G.

Source :

(1) C’est-à-dire : l’École Hanafite, l’École Malikite, l’École Chaféite et l’École Hanbalite. Note du traducteur.
(2) Rapporté par Ed-Dâraqoutni (hadith 300), par Ahmed (5/72), par Abi Ya`lâ et El-Beyhaqi (6/100). El-Albâni l’a jugé authentique dans « El-Irwâ’ » (5/279) (hadith 1459) et dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 7539).
(3) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Griefs », concernant celui qui se combat pour défendre ses biens, par Mouslim, chapitre de « La foi », concernant la preuve que celui qui a l’intention de s’emparer injustement des biens d’autrui…, par Et-Tirmidhi, chapitre des « Prix du sang », concernant ce qui est rapporté à propos de celui qui est tué en défendant ses biens, celui-ci est un Chahîd (martyr), par En-Nassâ’i, chapitre de « L’interdiction du sang », concernant celui qui est tué en défendant ses biens (hadith 5013) et par Ahmed (2/348) (hadith 6486) par l’intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Amr Ibn El-`Âs رضي الله عنهما. Rapporté aussi par Abou Dâwoûd, chapitre de « La Sounna » concernant le fait de combattre les voleurs, et par Ibn Mâdjah, chapitre des « Châtiments légaux » concernant celui qui est tué en défendant ses biens, celui-ci est un Chahîd (martyr), par l’intermédiaire de Sa`îd Ibn Zayd Ibn `Amr Ibn Noufeyl رضي الله عنه.
(4) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Savoir », concernant le propos du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: souvent celui à qui on rapporte ce qui a été dit comprend mieux que celui qui est présent et écoute, et par Mouslim, chapitre du « Serment collectif », concernant la gravité du péché commis à l’égard de l’âme, de l’honneur et des biens, par l’intermédiaire d’Abu Bakra رضي الله عنه. Rapporté aussi par Et-Tirmidhi, chapitre des « Troubles » concernant ce qui est rapporté au sujet du [propos du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم] : vos âmes et vos biens vous sont mutuellement interdits, par Ibn Mâdjah, chapitre des « Pratiques rituelles » concernant le sermon du jour du sacrifice, et par Ahmed (5/443) (hadith 18487) selon sa version par l’intermédiaire de `Amr Ibn El-Ahwas رضي الله عنه.
(5) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « La zakat », concernant l’obligation de la zakat, par Mouslim, chapitre de « La foi » concernant l’appel [des gens] aux deux témoignages et aux prescriptions de l’Islam, par Abou Dâwoûd, chapitre de « La zakat », concernant la zakat de la bête libre, par Et-Tirmidhi, chapitre de « La zakat », concernant ce qui est rapporté à propos de la détestation de l’acte qui consiste à prendre le meilleur (en récoltant) la zakat, par En-Nassâ’i, chapitre de « La zakat », concernant l’obligation de la zakat, par Ibn Mâdjah, chapitre de « La zakat », concernant la prescription de la zakat, et par Ahmed (1/386) (hadith 2072), par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.
(6) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Ventes », concernant la vente de la bête morte et des statues, par Mouslim, chapitre du « Bail à complant » concernant l’interdiction du vin , de la bête morte, du porc et des statues, par Abou Dâwoûd, chapitre de « La location », concernant le revenu du vin et de la bête morte, par Et-Tirmidhi, chapitre des « Ventes », concernant ce qui est rapporté à propos de la vente des peaux des bêtes mortes et la vente des statues, par En-Nassâ’i, chapitre d’« El-Fara` Wel `Atîra », concernant l’interdiction de bénéficier des graisses de la bête morte, par Ibn Mâdjah, chapitre des « Commerces », concernant ce qui est interdit de vendre, et par Ahmed (4/270) (hadith 14063), par l’intermédiaire de Djâbir Ibn `Abd Allâh رضي الله عنهما.

Tiré du site de Sheikh Ferkous

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