Les ablutions sont-elles rompues par ce qui sort de l’être humain par une voie autre que le sexe et l’anus ?

Sheikh ibn Uthaymin

Question : Les ablutions sont elles rompues par ce qui sort de l’être humain par une voie autre que le sexe et l’anus ?

Réponse : Ce qui sort d’une issue autre que les deux voies (habituelles) ne rompt pas les ablutions ; quelle qu’en soit la quantité, à moins qu’il ne s’agisse d’excréments ou de l’urine.

Car, en principe, les ablutions doivent maintenir leur statut originel. Quiconque prétend le contraire doit le prouver.

Ce qui est déjà prouvé grâce à une preuve légale, c’est que l’homme est propre. Et tout ce qui est ainsi prouvé ne peut changer de statut que grâce à une preuve pareille.

Nous ne nous écartons pas des indications du Livre d’Allâh et de la Sunna de Son Messager صلى الله عليه وسلم puisque nos pratiques cultuelles sont régies par la loi d’Allâh et nos par nos passions.

Il ne nous est pas donné d’imposer aux fidèles serviteurs d’Allâh l’acquisition d’un état de propreté superflu ni de les dispenser de l’acquisition d’une propreté obligatoire.

Si quelqu’un dit que le Prophète صلى الله عليه وسلم a fait ses ablutions après avoir vomi, nous lui disons que le hadith qui va dans ce sens a été jugé faible par la plupart des ulémas.

Nous lui disons encore que c’est un simple acte (du Prophète صلى الله عليه وسلم).

Or le fait que le Prophète صلى الله عليه وسلم accomplisse un acte ne signifie pas que celui-ci est obligatoire, s’il n’est pas assorti d’un ordre.

En plus, il y a un autre hadith qui, bien que faible, va dans le sens contraire (du premier).

Ce hadith dit : «Le Prophète صلى الله عليه وسلم a subi la hidjama (évacuation du sang vicié par la pose de ventouse) sans renouveler ses ablutions.»

Ce qui indique que les ablutions qu’il avait faites après avoir vomi n’étaient pas obligatoires.

Cet avis est mieux soutenu.

Autrement dit ce qui sort du corps (en dehors des voies inférieurs) ne rompt pas les ablutions, quelle qu’en soit la quantité : Qu’il s’agisse d’un vomissement ou de la salive ou du sang ou d’un écoulement dû à une blessure ou d’autres choses, à moins qu’on trouve des excréments ou de l’urine.

Ceci peut arriver quand on ouvre une partie du corps pour les évacuer.

Dans ce cas, les ablutions sont rompues.

Source : Madjmû’ al-fatâwâ (11/198)

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