Du fait qu’une femme porte le nom de son conjoint

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

La question : Est-ce qu’il est religieusement obligatoire à la femme de porter le nom de son conjoint ou pourrait-elle garder son nom acquis à la naissance ?

La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Il n’est pas permis d’attribuer une personne à une origine qui n’est pas la sienne ou au père qui n’est pas le sien. En effet, l’Islam interdit absolument au père de nier la filiation de son enfant sans en avoir le droit, et ceci fait l’objet d’un consensus entre les ulémas, conformément au verset où Allah عزّ وجلّ dit :

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5].

Le sens du verset :
﴾Appelez-les du nom de leurs pères: c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux﴿ [El-Ahzâb (Les Alliés) : 5].

Et la parole du Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « Quiconque se réclame délibérément d’une personne autre que son père ou son maître(1) aura contre lui la malédiction d’Allah, de Ses anges et de tous les hommes, et on n’acceptera de lui ni œuvres pies ni œuvres surérogatoires »(2).

S’il n’est pas permis de dire, une telle est la fille d’un tel alors qu’elle ne l’est pas, il est permis, par contre, de dire : une telle, la femme d’un tel ou la protégée d’un tel ou la représentante d’un tel, si ces attributs ne sont pas mentionnés et sont connus et ordinaires, alors « Ce qui est reconnu par l’usage est reconnu par la charia »

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 4 Chawwêl 1427 H,

correspondant au 26 octobre 2006 G.

Source : Ferkous.com

(1) Que ce soit pendant son état d’esclave ou après l’affranchissent. Note du traducteur.

(2) Rapporté par Mouslim, chapitre du « Hadj » (hadith 3327), par At-Tirmidhi, chapitre de « L’alliance et de la donation », concernant ce qui a été rapporté à propos de quiconque se réclamant d’autre que ses maîtres (hadith 2127) et par Ahmad (hadith 616), par l’intermédiaire de `Ali Ibn Abi Tâlib رضي الله عنه.

(3) Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre des « Conquêtes », concernant la bataille d’At-Tâ’if (hadith 3982), par Mouslim, chapitre de la « Foi » (hadith 220), par Abou Dâwoûd, chapitre de « La bienséance », concernant celui qui appartient à un autre que ses maîtres (5113), par Ibn Mâdjah, chapitre des « Sentences », concernant quiconque se réclame d’une personne autre que son père ou son maître (hadith 2610), par Ibn Hibbâne (hadith 415), par Ad-Dârimi (hadith 2453) et par Ahmad (hadith 1500), par l’intermédiaire de Sa`d Ibn Abi Waqqâs et Abou Bakrata رضي الله عنهما.

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