Le fait de jeûner le samedi, et les jours où il est interdit de jeûner

Sheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine
Sheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn ‘Abdi-llâh Ibn Bâz

Question : Quelle est la preuve sur le fait que le jeûne du samedi doit être soit précédé d’un jour de jeûne avant, soit d’un jour de jeûne après ?

Réponse de Sheikh Al-’Outheymine : La preuve que le samedi ne doit pas être jeûné seul est que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :

« Ne jeûnez pas le samedi sauf s’il est obligatoire, même si quelqu’un d’entre ‎vous ne trouve qu’une écorce d’un raisin ou une petite branche d’un ‎arbre alors qu’il la mâche ».

Ce hadîth fait l’objet d’une divergence des savants.

Certains d’entre eux ont dit : [ce hadîth] est marginal, il est faible car il contredit le hadîth authentifié dans les deux Sahîh [qui dit] que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam)

entra chez l’une de ses femmes alors qu’elle jeûnait un vendredi, et il lui dit : « As-tu jeûné hier ? »
Elle répondit : « Non. »
Il dit : « Comptes-tu jeûner demain ? » Elle répondit : « Non. » Il lui dit alors : « Romps ton jeûne. »
Rapporté par al-Bukhârî – n°1986

Et dans le dire : « Comptes-tu jeûner demain ? », il y a une preuve quant à la permission de jeûner le samedi en un autre moment que les jours obligatoires [tel que le Ramadhân].

Et c’est un hadîth [celui sur l’interdiction du jeûne du samedi] qui est marginal, et la condition de l’authenticité d’un hadîth est qu’il ne soit ni défectueux ni marginal.

Certains savants ont dit : c’est un hadîth abrogé.

Et d’autres ont dit : [le samedi] peut être jeûné seul, et cela [est un avis] qui revient à l’Imâm Ahmad.

Source : Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, 20/55-56

Question : Quels sont les jours au cours desquels il est détestable de jeûner ?

Réponse de Sheikh Ibn Bâz : – Parmi les jours où il est interdit de jeûner, il y a le vendredi.

Il n’est pas permis de jeûner le vendredi seul lorsqu’il s’agit d’un jeûne surérogatoire car le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) l’a interdit.

– Il en est de même pour le jeûne surérogatoire du samedi.

Ceci dit, il n’y a pas de mal à ce que le vendredi soit jeûné avec le jeudi ou le samedi comme cela a été rapporté d’un un hadîth de l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam).

– De même, il est interdit de jeûner le jour de la fête de « ‘Aîd al-Fitr », de « ‘Aîd an-Nahar » [Fête du sacrifice], ainsi que les 3 jours qui suivent la fête du sacrifice, certes le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit cela.

Excepté concernant les jours qui suivent la fête du sacrifice, il est certes venu ce qui indique la permission de jeûner pour ceux qui au cours des rites [du pèlerinage] « at-Tamattou’ » ou « al-Qirân » spécifiquement, n’ont pas eu la capacité de donner une offrande, comme cela a été authentifié par al-Bukhârî, que ‘Aicha (radhiallâhu ‘anha) et Ibn ‘Oumar (radhiallâhu ‘anhu) ont dit :

« Il n’est pas toléré de jeûner pendant les journées qui suivent le sacrifice, excepté pour ceux qui n’avaient pas d’offrande. »
Rapporté par al-Bukhârî – n°1998

– Il n’est donc pas permis de jeûner de manière surérogatoire ou pour une autre raison un jour tel que le jour de l’Aîd, ainsi que le trentième jour du mois de Cha’bân si la vision lunaire n’a pas été attesté, parce qu’il s’agit certes d’un jour de doute, et il n’est pas permis de le jeûner selon l’avis le plus juste des savants, qu’il s’agisse d’un jeûne sciemment effectué ou pas, car les ahâdîth authentiques sur le sujet indiquent son interdiction.

Source : Madjmu’ Fatâwa de Sheikh Ibn Bâz, 15/407-408
Tiré de manhajulhaqq.com

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