Le jeûne des six jours de Chawâl avant le rattrapage des jours de Ramadân

Sheikh Abou Al-Hassan ‘Ali Al-Ramly

Il y a une divergence entre les gens de science sur le sujet.

Une partie d’entre eux ont déclaré valide le jeûne des six jours de Chawwâl avant le rattrapage et l’ont autorisé, en se basant sur le hadîth de ‘Âichah – qu’Allâh l’agrée – où il est mentionné qu’elle ne rattrapait ses jours qu’au mois de Cha’bân (1).

Ils disent qu’il est improbable que ‘Âichah ait pu abandonner le jeûne surérogatoire, en particulier celui dont la récompense est immense comme le jeûne ‘Arafah et de ‘Âchoûrâ.

Ils ont également cité comme argument que la période du rattrapage est vaste, tandis que la période des six jours de Chawwâl est restreinte en comparaison.

Et ceci est l’opinion prépondérante.

Bien que le mieux soit de faire précéder le rattrapage, du point de vue du mérite.

En revanche, du point de vue de la permission, il est autorisé de faire précéder les six jours de Chawwâl sur le rattrapage du jeûne.

Et c’est Allâh qui est le plus Savant.

Certains parmi les gens de science ont réfuté l’argumentaire basé sur le hadîth (susmentionné) de ‘Âichah – qu’Allâh l’agrée – qui tend à prétendre qu’elle ne faisait pas de jeûne volontaire.

En effet, il est explicitement mentionné qu’elle en accomplissait : Ibn Abî Chaybah rapporte dans son recueil (9715) : d’après Masroûq qui rapporte de ‘Âichah « qu’elle jeûnait ‘Arafah ».

Et ceci nous conforte dans ce que nous pensions sur elle et avions avancé à son sujet – qu’Allâh l’agrée -.

Ils ont aussi dit que la subordination mentionnée dans le hadîth ne se réalise pas lorsque l’on jeûne les six jours de Chawwâl avant le rattrapage.

Car il صلى الله عليه وسلم a dit :

«Quiconque jeûne Ramadân puis le fait suivre de six jours de Chawwâl ..» : et on ne peut dire de celui qui n’a pas parachevé Ramadân, et à qui il reste des jours à rattraper, qu’il ait jeûné Ramadân puis l’ait fait suivre.

La réponse à cela se trouve dans ce qu’a retransmis al-Bajîrmi – qui compte parmi les savants châfi’ites – dans sa hâchiyah sur al-Khatîb (406/2) :

«et l’expression où il dit «puis le fait suivre de…» signifie que celui qui rompt le jeûne pendant Ramadân ne l’aura pas jeûné entièrement et que la réalisation de cela n’est possible qu’après avoir effectué le rattrapage de ses jours.

Il peut également être avancé que la subordination admet l’anticipation, car en jeûnant Ramadân après ceux-ci, il aura obtenu ce qui a précédé par anticipation.

On peut aussi avancer qu’elle (la subordination) induit la postposition, comme c’est le cas des actes surérogatoires qui sont accomplis après les actes obligatoires.»

Fin de citation.

Et Allâh est Le plus Savant.

Et je me contenterai de mentionner l’opinion de quatre imâms parmi les contemporains : Cheikh Ibn Bâz (2) et cheikh Ibn ‘Uthaymîn (3) ont opté pour l’avis de la non-validité du jeûne des six jours de Chawwâl avant le rattrapage, tout en reconnaissant la pertinence de la seconde opinion.

Quant à notre cheikh [Mouqbil] al-Wâdi’î (4) il a opté pour la permission de jeûner les six jours de Chawwâl avant le rattrapage.

En ce qui concerne cheikh al-Albânî, on lui connaît deux avis (5) sur le sujet, mais l’interdiction est son dernier mot et c’est Allâh qui est Le plus Savant.

L’auteur du livre (al-ikhtiyarât al-fiqhiyyah li’oubaydi-LLah al-Moubârakfoûri) dit à la page 545 :

Est-il permis de faire un jeûne volontaire avant le rattrapage des jours ?

Le cheikh a opté pour l’avis qu’il soit permis de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours du mois de Ramadân, il dit après avoir cité le hadîth de ‘Âichah – qu’Allâh l’agrée – :

«Ceci [dire qu’elle ne jeûnait pas de jeûne surérogatoire] est fondé sur l’opinion selon laquelle elle ne considérait pas que le jeûne de jours volontaires soit permis à celui à qui il reste des jours de Ramadân à rattraper.

Toutefois, on peut se demander comment l’auteur de tels propos peut-il bien affirmer cela alors que le hadîth est silencieux à ce sujet ?». (a)

Les savants ont divergé en deux avis concernant le jugement du jeûne volontaire effectué avant le rattrapage des jours de Ramadân :

Le premier avis :

la permission de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours de Ramadân.

C’est l’avis des Hanifiyyah, des Mâlikiyyah, des Châfi’iyyah, des Hanâbilah selon une narration et c’est l’avis choisi par le cheikh.

Le second avis :

l’interdiction de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours de Ramadân.

Et c’est l’avis de référence chez les Hanâbilah dans le madhhab et des Dhâhiriyyah.

Les preuves de ceux qui optent pour la permission de jeûner volontairement avant le rattrapage :

La première preuve :

le hadîth de ‘Âichah – qu’Allâh l’agrée – où elle dit :

«L’une d’entre nous rompait du temps du Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم et elle ne pouvait rattraper avec le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم que lorsque Cha’bân débutait.»

La valeur argumentative de cette parole est que ‘Âichah – qu’Allâh l’agrée – informe de sa situation et de celle des mères des croyants – qu’Allâh les agrée – en disant qu’elles rattrapaient les jours manqués de Ramadân durant Cha’bân.

Il est improbable au plus haut point qu’elles ne jeûnaient même pas un seul jour volontaire durant une période aussi longue, alors que le Prophète صلى الله عليه وسلم «jeûnait au point que l’on dise «il ne rompt pas» et rompait au point que l’on dise «il ne jeûne pas».

Il jeûnait ‘Arafah et ‘Âchoûrah et incitait fortement à les jeûner en évoquant leur récompense, il multipliait le jeûne du lundi et du jeudi et il jeûnait trois jours chaque mois.

La seconde preuve :

étant donné que la période du rattrapage des jours de Ramadân est vaste, il est alors permis de jeûner volontairement durant celle-ci avant d’effectuer le rattrapage, comme cela est également le cas avec la prière obligatoire, il est en effet permis de prier une prière volontaire au début du temps légiféré de ladite prière obligatoire.

Les preuves de l’avis de ceux qui optent pour l’interdiction d’effectuer le jeûne volontaire avant d’avoir effectuer le rattrapage des jours de Ramadân :

La première preuve :

le hadîth de Abi Hourayrah – qu’Allâh l’agrée – le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم a dit :

«Celui qui atteint Ramadân alors qu’il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, ce ne sera pas accepté de lui.

Et quiconque jeûne volontairement alors qu’il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, il ne lui sera pas accepté.»

La deuxième preuve :

se trouve dans la recommandation de Abi Bakr le véridique adressée à ‘Omar – qu’Allâh les agrée tous deux – lorsqu’il dit :

«Il n’accepte pas d’œuvre surérogatoire avant que l’obligatoire ne soit accomplie.»

La troisième preuve :

Comme il ne lui a été accordé la permission de retarder le rattrapage que par compassion envers lui et pour l’alléger, dès lors, il ne lui est pas permis de s’en détourner pour accomplir autre que celui-ci.

L’opinion prépondérante :

l’avis prépondérant – et c’est Allâh qui est le plus Savant – est la première opinion : la permission de jeûner volontairement avant d’avoir effectué le rattrapage.

Et ceci, en raison de la force de leurs arguments et de l’absence de preuve l’interdisant.

Il reste néanmoins meilleur de devancer le rattrapage de Ramadân au jeûne surérogatoire, le Prophète صلى الله عليه وسلم a indiqué cela dans sa parole :

«Quiconque jeûne Ramadân puis le fait suivre de six jours de Chawwâl c’est comme s’il avait jeûne tout le temps».

Ceci est une aménité de la part du Législateur le Très-Sage, de sorte à ce que le serviteur s’empresse à rattraper durant Chawwâl les jours manqués puis de jeûner les six jours de Chawwâl et d’obtenir cette immense récompense.

Quant à l’argumentaire des adeptes de la seconde opinion, nous leur répondons comme suit :

Premièrement :

Quant à leur argumentaire basé sur le hadîth de Abî Hourayrah – qu’Allâh l’agrée – nous répondons à cela en leur disant que le hadîth n’est pas authentiquement attribué au Prophète صلى الله عليه وسلم tout comme il contient une nakârah dans la parole :

«Celui qui atteint Ramadân alors qu’il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, il ne lui sera pas accepté.»

Deuxièmement :

Quant à leur argumentaire basé sur la partie de la recommandation de Abi Bakr à ‘Omar – qu’Allâh les agrée tous deux – :

«Il n’accepte pas d’œuvre surérogatoire avant que l’obligatoire ne soit accomplie».

On y rétorque en leur disant que leur parole implique d’interdire l’accomplissement des prières surérogatoires et des rawâtib avant l’accomplissement de la prière obligatoire.

S’ils disent «la période de celle-ci [de la prière] est vaste» nous leur répondons «la période de celui-ci [du rattrapage] est vaste également».

Le sens de ce athâr – et c’est Allâh qui est Le plus Savant – est plutôt qu’Allâh n’accepte pas d’œuvre surérogatoire de la part de celui qui a négligé l’œuvre obligatoire.

Abou l-Walid ibn Rouchd al-Jadd a dit :

«Quant au sens de ce qui est rapporté, qu’il n’est pas accepté d’œuvre surérogatoire de la part de quiconque ayant une œuvre obligatoire à accomplir, [la réponse] est que cela concerne – et c’est Allâh qui est Le plus savant – l’individu qui prie une prière surérogatoire à la dernière limite du temps de la prière obligatoire, alors qu’il n’a pas encore prié l’obligatoire, et qui sort la prière obligatoire de son temps à cause de cela.

Par exemple, il délaisse l’accomplissement de la prière de l’aube jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus que le temps d’accomplir deux unités de prière avant le levé du soleil, il prie alors la prière surérogatoire de l’aube ou une autre prière volontaire et délaisse la prière obligatoire de l’aube jusqu’à ce que le soleil soit levé.

Ou bien il délaisse la prière d’al-‘Asr jusqu’à ce qu’il ne reste que la durée de quatre unités de prière avant que le soleil se couche, il prie alors des prières surérogatoires et délaisse la prière du ‘Asr jusqu’à ce que le soleil soit couché.»

Et c’est Allâh qui est Le plus Savant.

Fin de citation.

(1) Rapporté par al-Boukhâri (1950) et Mouslim (1146)
(2) Majmou’ al-Fatawâ 388/15
(3) Majmou’ al-Fatawâ et ar-rasâil (18/20)
(4) ، https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2278 cassette les questions en provenance de Mahrah.
(5) Jami’ at-tourâth d’al-Albânî (264/10) et (287/10)
(a) mourâ’atou al-mafâtîh (23/7)

Source : Publié par la page L’Islam c’est la Sounnah et la Sounnah c’est l’Islam
Traduit par Abdillah Abi Khouzaymah

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